Addenda to Statements of Treaties and International Agreements registered or filed and recorded with the Secretariat

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Note du Secrétariat
1. Aux termes de l’Article 102 de la Charte de
l’Organisation des Nations Unies, tout traité ou
accord international conclu par un Membre des
Nations Unies après l’entrée en vigueur de la Charte
doit être enregistré au Secrétariat et publié par lui.
Par sa Résolution 97(I) du 14 décembre 1946,
l’Assemblée générale a adopté un Règlement
destiné à mettre en application l’Article 102 de la
Charte. Ce Règlement a été modifié en dernier
ressort le 19 décembre 1978 (“le Règlement”).
2. Aux termes de l’article 1 du Règlement, les parties doivent
enregistrer tout traité ou accord international soumis à la formalité
d’enregistrement et conclu par eux. En vertu de l’article 4 du
Règlement, l’Organisation des Nations Unies doit enregistrer
d’office tout traité ou accord international soumis à la formalité
d’enregistrement (i) lorsqu’elle est partie au traité ou à l’accord,
(ii) lorsqu’elle a été autorisée par les signataires à effectuer
l’enregistrement, ou (iii) lorsqu’elle est dépositaire d’un traité ou
accord multilatéral. Les Institutions spécialisées peuvent
également, dans certains cas déterminés, faire enregistrer des
traités. L’article 10 du Règlement contient des dispositions
relatives au classement et à l’inscription au répertoire de
certaines catégories de traités et d’accords internationaux autres
que ceux qui sont soumis à la formalité de l’enregistrement en
vertu de l’Article 102 de la Charte. Aux termes de l’Article 102, le
Secrétariat est l’organe auprès duquel l’enregistrement ou le
classement et l’inscription au répertoire doivent être effectués.
3. Le présent Relevé est publié mensuellement par le Bureau
des affaires juridiques du Secrétariat en exécution de l’article 13
du Règlement.
4. La partie I contient le relevé des traités et accords
internationaux enregistrés conformément à l’article 1 du
Règlement. La partie II contient le relevé des traités et accords
internationaux classés et inscrits au répertoire en application de
l’article 10 du Règlement. Pour chacun des traités ou accords
internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire, les
renseignements ci-après sont fournis : numéro d’enregistrement
ou d’inscription au répertoire, titre, date de conclusion, date et
méthode d’entrée en vigueur, langues de conclusion, nom de
l’autorité qui a pris l’initiative de la formalité d’enregistrement ou
de classement et d’inscription au répertoire et date de cette
formalité. Les annexes du Relevé contiennent des actions
ultérieures relatives aux traités et accords internationaux
enregistrés ou classés et inscrits au répertoire auprès du
Secrétariat des Nations Unies ou enregistrés auprès du
Secrétariat de la Société des Nations. Ces actions peuvent être
sous forme d'accords complémentaires, d'accords qui amendent
ou modifient des accords enregistrés précédemment, ou de
déclarations certifiées. Les déclarations certifiées sont
composées uniquement de données, telles que ratifications,
adhésions, etc.
5. En vertu de l’Article 102 de la Charte et du Règlement, le
Secrétariat est chargé d’assurer l’enregistrement et la publication
des traités. En ce qui concerne l’enregistrement d’office ou le
classement et l’inscription au répertoire, dans les cas où --
conformément au Règlement -- il appartient au Secrétariat de
prendre l’initiative à cet égard, celui-ci est compétent pour traiter
de tous les aspects de la question.
6. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque c’est une partie à
un traité ou à un accord international qui présente l’instrument
aux fins d’enregistrement ou de classement et d’inscription au
répertoire, le Secrétariat examine ledit instrument afin de
déterminer (i) s’il entre dans la catégorie des accords qui doivent
être enregistrés ou de ceux qui doivent être classés et inscrits
au répertoire et, (ii) si les conditions techniques du Règlement
sont remplies. Il convient de noter que la Société des Nations et
l’Organisation des Nations Unies ont progressivement élaboré, en
matière d’enregistrement des traités, une pratique qui fait autorité
et dont on peut utilement s’inspirer. Dans certains cas, le
Secrétariat peut juger nécessaire de consulter la partie qui
enregistre sur la recevabilité de l’enregistrement. Toutefois,
comme le terme “traité” et l’expression “accord international” n’ont
été définis ni dans la Charte ni dans le Règlement, le Secrétariat
a pris comme principe de s’en tenir à la position adoptée à cet
égard par l’Etat Membre qui a présenté l’instrument à
l’enregistrement, à savoir que pour autant qu’il s’agit de cet Etat
comme partie contractante, l’instrument constitue un traité ou un
accord international au sens de l’Article 102. Il s’ensuit que
l’enregistrement d’un instrument présenté par un Etat Membre
n’implique, de la part du Secrétariat, aucun jugement sur la nature
de l’instrument, le statut d’une partie ou toute autre question
similaire. Le Secrétariat considère donc que les actes qu’il
pourrait être amené à accomplir ne confèrent pas à un instrument
la qualité de “traité” ou d’”accord international” si cet instrument
n’a pas déjà cette qualité, et qu’ils ne confèrent pas à une partie
un statut que, par ailleurs, elle ne posséderait pas.
7. L’obligation d’enregistrement incombe aux Etats Membres et
l’Article 102 de la Charte a pour but d’assurer la publicité de tous
les traités et accords internationaux soumis à la formalité de
l’enregistrement. Aux termes du paragraphe 2 de l’Article 102,
aucune partie à un traité ou accord international soumis à
l’obligation d’enregistrement ne pourra invoquer ledit traité ou
accord devant un organe des Nations Unies s’il n’a pas été
enregistré.
Publication des traités et accords internationaux
8. Conformément à l’article 12 du Règlement, les traités et
accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au
répertoire sont publiés dans le Recueil des Traités des Nations
Unies (RTNU) dans leur(s) langue(s) authentique(s)
accompagnés d’une traduction en anglais et en français, le cas
échéant. Par sa résolution 33/141 A du 19 décembre 1978
l’Assemblée générale a donné au Secrétariat la faculté de ne pas
publier in extenso un traité ou accord international bilatéral
appartenant à l’une des catégories suivantes:
(a) Accords d’assistance et de coopération d’objet limité en
matière financière, commerciale, administrative ou
technique;
(b) Accords portant sur l’organisation de conférences,
séminaires ou réunions;
(c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans
le RTNU par les soins du Secrétariat de l’Organisation
des Nations Unies ou d’une institution spécialisée ou
assimilée.
9. Par sa résolution A/RES/52/153 du 15 décembre 1997,
l’Assemblée générale a étendue cette option à tous les accords
multilatéraux visés à l’article 12(2) (a) à (c).
10. Conformément au paragraphe 3 de l’article 12 du
Règlement tel que modifié, les traités et accords internationaux
que le Secrétariat envisage de ne pas publier in extenso sont
identifiés dans le Relevé par un astérisque qui précède le titre.

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