VALENCIA DIAZ c. ESPAGNE

ECLIECLI:CE:ECHR:2011:0823DEC002255709
Respondent StateEspaña
Date23 August 2011
Application Number22557/09
CourtThird Section (European Court of Human Rights)
CounselAYALA CABERO J. R.
Applied Rules6;6-1;8;8-1;8-2;35
<a href="https://international.vlex.com/vid/convenio-europeo-libertades-fundamentales-67895138">ECHR</a>


TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 22557/09
présentée par Jairo Andrés VALENCIA DÍAZ
contre l’Espagne

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 23 août 2011 en une Chambre composée de :

Josep Casadevall, président,

Corneliu Bîrsan,

Alvina Gyulumyan,

Ján Šikuta,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

Mihai Poalelungi, juges,

et de Santiago Quesada, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 2 avril 2009,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1. Le requérant, M. Jairo Andrés Valencia Díaz, est un ressortissant colombien, né en 1976. Il est représenté devant la Cour par Me J.R. Ayala Cabero, avocat à Madrid.

A. Les circonstances de l’espèce

2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.

3. Par un jugement du 10 juillet 2006, rendu après la tenue d’une audience publique, l’Audiencia Provincial de Madrid condamna le requérant et une autre personne à une peine de dix ans de prison et au paiement d’une amende pour un délit contre la santé publique. Le tribunal fonda les condamnations notamment sur les déclarations des accusés et sur les preuves matérielles, en particulier, la drogue saisie au moment de leur arrestation. Par ailleurs, le tribunal acquitta trois autres accusés, dont deux qui avaient décidé de ne pas déposer lors du procès.

4. S’agissant de la mise sur écoute du téléphone portable d’un des accusés, l’Audiencia Provincial nota qu’elle avait été autorisée par le juge d’instruction no 1 d’Alcalá sur la base des motifs exposés par la police pour solliciter l’autorisation. Celle-ci avait informé le juge que le contenu des conversations téléphoniques de deux autres lignes, préalablement mises sur écoute, démontrait que cette nouvelle mise sur écoute permettrait d’obtenir des informations sur les opérations de trafic de cocaïne, objet de l’enquête. L’Audiencia Provincial constata, toutefois, que les décisions judiciaires autorisant la mise sur écoute de ces deux autres lignes téléphoniques ne figuraient pas dans le dossier de la procédure, ce qui l’empêchait de contrôler la motivation donnée par le juge pour autoriser la mise sur écoute. Dans ces circonstances, l’Audiencia Provincial estima que le contenu des conversations téléphoniques objet des mises sur écoute ne pouvait pas être utilisé comme preuve à charge.

5. L’Audiencia Provincial considéra qu’il existait un lien de causalité entre les écoutes téléphoniques et les témoignages des agents de police, car c’était grâce aux conversations téléphoniques litigieuses que ceux-ci avaient eu connaissance des faits délictueux et avaient pu arrêter les cinq accusés. L’Audiencia Provincial estima, également, que la perquisition des domiciles de trois des accusés n’aurait pas été possible sans les écoutes téléphoniques. Dès lors, le tribunal déclara que ces preuves ne pouvaient pas être utilisées comme preuves à charge.

6. En ce qui concerne la déclaration effectuée par le requérant lors de l’audience publique, l’Audiencia Provincial rappela la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et du Tribunal suprême selon laquelle la décision libre de l’accusé de faire une déposition sur les faits qui lui étaient reprochés, après avoir été informé de ses droits et avec l’assistance d’un avocat, permettait de rompre juridiquement tout lien de causalité avec l’acte illicite initial. Compte tenu de ce qui précède, l’Audiencia Provincial fonda la condamnation du requérant sur sa propre déclaration, lors de laquelle il avait reconnu que l’un des accusés lui avait donné le sac qu’il transportait dans sa voiture au moment de son arrestation, ignorant qu’il contenait six kilos de cocaïne.

7. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 23 mars 2007, la chambre pénale du Tribunal suprême rejeta le pourvoi. L’un des juges de la chambre formula une opinion dissidente selon laquelle la preuve sur laquelle se fondait la condamnation du requérant était insuffisante.

8. Le Tribunal suprême nota que le requérant n’avait pas voulu faire de déposition devant la...

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