SPERANDEO contre l'ITALIE
ECLI | ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004060798 |
Date | 27 October 1998 |
Application Number | 40607/98 |
Court | Commission (European Commission of Human Rights) |
Counsel | ROMANO, G., avocat, Bénévent |
Applied Rules | 6;6-1 |
COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 40607/98
Tullio Sperandeo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête numéro 40607/98 introduite le 29 juillet 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et réside à Bénévent. Il est représenté devant la Commission par Maître Giovanni Romano, avocat à Bénévent.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 21 octobre 1989, le requérant déposa un recours à l'encontre de l'unité sanitaire locale devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le paiement des sommes dues, selon lui, par son ancien employeur.
7. Le 9 novembre 1989, le juge d'instance fixa la première audience au 12 novembre 1990. Des quatre audiences fixées entre le 4 décembre 1990 et le 8 juin 1992, deux furent remises à la demande des parties, une à celle de la partie défenderesse et une fut ajournée d'office. Les parties présentèrent leurs conclusions le 30 septembre 1992 et l'audience de mise en délibéré se tint le 5 mars 1993. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au...
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