Resolution nº S/RES/2087 (2013) of the United Nations Security Council

Year2013
IssuerSecurity Council of the United Nation
Nations Unies
S
/RES/2087 (2013)
Conseil de sécurité
Distr. générale
22 janvier 2013
13-21397 (F)
*1321397*
Résolution 2087 (2013)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6904
e
séance,
le 22 janvier 2013
Le Conseil de sécurité
,
Rappelant
les résolutions qu’il a adoptées sur la question, y compris les
résolutions 825 (1993), 1540 (2004), 1695 (2006), 1718 (2006), 1874 (2009) et
1887 (2009), ainsi que les déclarations que son président a faites les 6 octobre 2006
(S/PRST/2006/41), 13 avril 2009 (S/PRST/2009/7) et 16 avril 2012 (S/PRST/
2012/13),
Conscient
que tous les États sont libres d’explorer et d’utiliser l’espace en se
conformant au droit international, et en tenant compte des restrictions qu’il a
imposées par ses résolutions sur la question,
1.
Condamne
le tir auquel a procédé la République populaire démocratique
de Corée, le 12 décembre 2012, en recourant à la technologie des missiles
balistiques, en violation des résolutions 1718 (2006) et 1874 (2009);
2.
Exige
de la République populaire démocratique de Corée qu’elle ne
procède à aucun autre tir recourant à la technologie des missiles balistiques et
respecte les résolutions 1718 (2006) et 1874 (2009) en suspendant toutes activités
liées à son programme de missiles balistiques, et qu’elle rétablisse dans ce contexte
les engagements qu’elle avait souscrits en faveur d’un moratoire sur les tirs de
missiles;
3.
Exige
que la République populaire démocratique de Corée respecte
immédiatement et intégralement les obligations que lui imposent les résolutions
1718 (2006) et 1874 (2009), et notamment qu’elle abandonne totalement toutes
armes nucléaires et tous programmes nucléaires existants de façon vérifiable et
irréversible, qu’elle cesse immédiatement toutes les activités qui y sont liées et
qu’elle ne procède plus à aucun autre tir recourant à la technologie des missiles
balistiques, essai nucléaire ou acte de provocation;
4.
Réaffirme
la validité des sanctions imposées par ses résolutions
1718 (2006) et 1874 (2009);
5.
Rappelle
les mesures imposées au paragraphe 8 de sa résolution
1718 (2006), tel que modifié par sa résolution 1874 (2009), et
décide
que :

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