Resolution nº S/RES/2222 (2015) of the United Nations Security Council

Year2015
IssuerSecurity Council of the United Nation
Nations Unies
S
/RES /2222 (2 015)
Conseil de sécuri
Distr. général e
27 m ai 2015
Résolution 2222 (2015)
Adoptée par Conseil de sécurité à sa 7450
e
séance,
le 27 mai 2015
Le C onseil d e sécur ité,
Ayant prés ent à l’espri t que la Chart e des Nati ons U nies lui a ssigne la
respo nsabili té princi pale du ma intien d e la paix e t la séc urité int ernation ales, et
souli gnant q u’il imp orte de prendre des mes ures po ur prév enir et r égler l es confl its,
Réaffirmant ses résolu tions 1265 ( 1999), 1296 (2000), 1674 (2006) et
1894 (2009) , sur la pro tection des civils en pér iode d e conf lit ar mé, et sa résolut ion
1738 (2006) , sur la prot ection des jo urnalist es, de s profe ssionne ls des médias et des
memb res du person nel asso cié en p ériode d e confl it armé, ainsi que ses autres
résol utions et les d éclarati ons de s on Prés ident ay ant trai t à la q uestion,
Réaffirmant son attache ment aux buts énoncés aux para graphes 1 à 4 de
l’Article 1 de la C harte des Nations Unies et aux princ ipes énon cés aux p aragraphes 1
à 7 d e l’Ar ticle 2 de la Charte , not amment aux principes d’in dépendance poli tique,
d’égal ité souver aine, d’in tégrité te rritoriale et de res pect de la souveraine té de tous les
États,
Rappelant les C onventi ons d e Gen ève e n dat e du 12 a oût 1 949, e n par ticulier
la troisi ème Conventi on d e Ge nève en date du 1 2 aoû t 19 49 re lative au traite ment
des pr isonnie rs de guer re et les Pr otocole s additio nnels du 8 juin 19 77, en
part iculier l ’article 79 du Protoco le addi tionnel I, rela tif à la protect ion des
jour nalistes en miss ion pro fessionn elle pér illeuse dans le s zones de confl it armé,
Reconnaissant que du fait de leu r t ravail, les jo urnaliste s, les profess ionnels
des médias et l es me mbres du per sonnel associ é sont souve nt exp osés à des risques
part iculiers, tes que l’intimi dation, le harcè lement e t la viol ence, en période de
confl it armé ,
Réaffirmant q u’il incombe au pre mier chef aux partie s au x co nflits armés de
pren dre t outes les mesure s vou lues pour assure r la prot ection des civils touc hés, y
comp ris ce ux qu i exer cent l eur dr oit à la liberté d’exp ression en recherc hant,
rece vant et di ffusant des infor mations par dif férents moye ns, t ant en li gne q u’hors
ligne , co nforméme nt à l’ar ticle 1 9 du Pacte inte rnation al re latif aux d roits civils et
politiques,

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