A/RES/69/253. Resolution of the United Nations General Assembly, 2014

Resolution NumberA/RES/69/253
Year2014
Session69th
IssuerGeneral Assembly of the United Nation
Nations Unies A/RES/69/253
Assemblée générale Distr. générale
29 janvier 2015
Soixante-neuvième session
Point 143 de l’ordre du jour
14-68107 (F)
*1468107*
Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 29 décembre 2014
[sur la base du rapport de la Cinquième Commission (A/69/690)]
69/253. Examen de l’application des résolutions 48/218 B, 54/244,
59/272 et 64/263 de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale
,
Réaffirmant
les articles pertinents de la Charte des Nations Unies,
Rappelant
ses résolutions 48/218 B du 29 juillet 1994, 54/244 du 23 décembre
1999, 59/272 du 23 décembre 2004 et 64/263 du 29 mars 2010,
Rappelant également
sa résolution 61/275 du 29 juin 2007,
Réaffirmant
que la mission du Bureau des services de contrôle interne du
Secrétariat est d’aider le Secrétaire général à s’acquitter de ses responsabilités de
contrôle interne concernant les ressources et le personnel de l’Organisation des
Nations Unies,
1.
Réaffirme
ses résolutions 48/218 B, 54/244, 59/272 et 64/263
;
2.
Réaffirme également
que c’est à elle qu’il incombe au premier chef
d’examiner les rapports qui lui sont présentés et de prendre les décisions qu’ils
appellent
;
3.
Réaffirme en outre
le rôle qui lui revient en matière de contrôle et celui
qui revient à la Cinquième Commission dans les domaines administratif et
budgétaire
;
4.
Réaffirme
que les mécanismes de contrôle interne et externe sont
indépendants et remplissent des fonctions distinctes et différentes
;
5.
Rappelle
que le Bureau des services de contrôle interne exerce ses
fonctions de contrôle interne en toute autonomie, sous l’autorité du Secrétaire
général, comme le prévoient les résolutions pertinentes
;
6.
Réaffirme
que le Bureau est un organe interne placé sous l’autorité du
Secrétaire général et qu’en tant que tel il est tenu de se conformer à tous les
règlements, à toutes les règles et à toutes les politiques et procédures de
l’Organisation des Nations Unies
;
7.
Réaffirme également
le rôle qui incombe au Comité des commissaires
aux comptes et au Corps commun d’inspection en tant qu’organes de contrôle
externe et confirme que les opérations externes d’examen, d’audit, d’inspection, de

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