A/RES/69/241. Resolution of the United Nations General Assembly, 2014

Resolution NumberA/RES/69/241
Session69th
IssuerGeneral Assembly of the United Nation
Nations Unies A/RES/69/241
Assemblée générale Distr. générale
2 février 2015
Soixante-neuvième session
Point 60 de l’ordre du jour
14-67818 (F)
*1467818*
Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2014
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/69/475)]
69/241. Souveraineté permanente du peuple palestinien dans le
Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est,
et de la population arabe dans le Golan syrien occupé
sur leurs ressources naturelles
L’Assemblée générale
,
Rappelant
sa résolution 68/235 du 20 décembre 2013, et prenant note de la
résolution 2014/26 du Conseil économique et social en date du 16 juillet 2014,
Rappelant également
ses résolutions 58/292 du 6 mai 2004 et 59/251 du
22 décembre 2004,
Réaffirmant
le principe de la souveraineté permanente des peuples sous
occupation étrangère sur leurs ressources naturelles,
Guidée
par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, affirmant
l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force, et rappelant les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité, notamment les résolutions 242 (1967) du
22 novembre 1967, 465 (1980) du 1
er
mars 1980 et 497 (1981) du 17 décembre 1981,
Rappelant
sa résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970,
Réaffirmant
que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949
1
, est applicable au Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés
par Israël depuis 1967,
Rappelant
à cet égard le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
2
et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
2
, et
affirmant que ces instruments relatifs aux droits de l’homme doivent être respectés
dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, ainsi que dans le
Golan syrien occupé,
Rappelant également
l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de
l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé que la Cour internationale
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.

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