A/RES/69/23. Resolution of the United Nations General Assembly, 2014

Resolution NumberA/RES/69/23
Year2014
Session69th
IssuerGeneral Assembly of the United Nation
Nations Unies A/RES/69/23
Assemblée générale Distr. générale
12 décembre 2014
Soixante-neuvième session
Point 36 de l’ordre du jour
14-65717 (F)
*1465717*
Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 25 novembre 2014
[sans renvoi à une grande commission (A/69/L.24 et Add.1)]
69/23. Règlement pacifique de la question de Palestine
L’Assemblée générale
,
Rappelant
ses résolutions sur la question, notamment celles qu’elle a adoptées
à sa dixième session extraordinaire d’urgence,
Rappelant également
sa résolution 58/292 du 6 mai 2004,
Rappelant en outre
les résolutions du Conseil de sécurité sur la question,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du
22 octobre 1973, 1397 (2002) du 12 mars 2002, 1515 (2003) du 19 novembre 2003,
1544 (2004) du 19 mai 2004 et 1850 (2008) du 16 décembre 2008,
Rappelant
que le Conseil de sécurité a affirmé qu’il était attaché au principe
d’une région dans laquelle deux États, Israël et la Palestine, vivraient côte à côte à
l’intérieur de frontières sûres et reconnues,
Notant avec préoccupation
que 67 années se sont écoulées depuis l’adoption
de la résolution 181 (II) du 29 novembre 1947 et 47 depuis l’occupation du
Territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, en 1967,
Ayant examiné
le rapport que le Secrétaire général a présenté comme suite à la
demande formulée dans sa résolution 68/15 du 26 novembre 2013
1
,
Réaffirmant
que l’Organisation des Nations Unies est investie d’une
responsabilité permanente en ce qui concerne la question de Palestine jusqu’à ce que
celle-ci soit réglée sous tous ses aspects, dans le respect du droit international et des
résolutions pertinentes,
Rappelant
l’avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’édification
d’un mur dans le Territoire palestinien occupé que la Cour internationale de Justice
a rendu le 9 juillet 2004
2
, et rappelant également ses résolutions ES-10/15 du
20 juillet 2004 et ES-10/17 du 15 décembre 2006,
_______________
1 A/69/371-S/2014/650.
2 Voir A/ES-10/273 et Corr.1.

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