A/RES/69/181. Resolution of the United Nations General Assembly, 2014

Resolution NumberA/RES/69/181
Year2014
Session69th
IssuerGeneral Assembly of the United Nation
Nations Unies A/RES/69/181
Assemblée générale Distr. générale
6 février 2015
Soixante-neuvième session
Point 68, b, de l’ordre du jour
14-67670 (F)
*1467670*
Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2014
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/69/488/Add.2 et Corr.1)]
69/181. Le droit au développement
L’Assemblée générale
,
Guidée
par la Charte des Nations Unies, où s’exprime en particulier la volonté
de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande et, à cette fin, de recourir aux institutions internationales pour
favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,
Rappelant
la Déclaration universelle des droits de l’homme
1
ainsi que le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques
2
et le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels
2
,
Rappelant également
les textes issus de toutes les grandes conférences et
réunions au sommet organisées sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies
dans les domaines économique et social,
Rappelant en outre
la Déclaration sur le droit au développement, qu’elle a
adoptée par sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986, où il est réaffirmé que le droit
au développement est un droit de l’homme inaliénable et que l’égalité des chances
en matière de développement est une prérogative aussi bien des nations que des
individus qui les composent, et que l’être humain est le sujet central du
développement et son principal bénéficiaire,
Soulignant
l’importance que revêt la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme, tenue à Vienne en 1993, et le fait qu’il est réaffirmé, dans la Déclaration
et le Programme d’action de Vienne
3
, que le droit au développement est un droit
universel et inaliénable qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de la
personne humaine, et que celle-ci est le sujet central du développement et son
principal bénéficiaire,
_______________
1 Résolution 217 A (III).
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT