A/RES/69/176. Resolution of the United Nations General Assembly, 2014

Year2014
Resolution NumberA/RES/69/176
Session69th
IssuerGeneral Assembly of the United Nation
Nations Unies A/RES/69/176
Assemblée générale Distr. générale
23 janvier 2015
Soixante-neuvième session
Point 68, b, de l’ordre du jour
14-67658 (F)
*1467658*
Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2014
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/69/488/Add.2 et Corr.1)]
69/176. La promotion de la paix, condition essentielle du plein
exercice par tous de tous les droits de l’homme
L’Assemblée générale
,
Rappelant
ses résolutions 65/222 du 21 décembre 2010 et 67/173 du
20 décembre 2012 et les résolutions 20/15
1
, 23/16
2
et 27/17
3
du Conseil des droits
de l’homme, en date respectivement des 5 juillet 2012, 13 juin 2013 et 25 septembre
2014, intitulées « Promotion du droit à la paix »
4
,
Rappelant également
sa résolution 39/11 du 12 novembre 1984, intitulée
« Déclaration sur le droit des peuples à la paix », ainsi que la Déclaration du
Millénaire
4
,
Résolue
à faire prévaloir le strict respect des buts et principes consacrés par la
Charte des Nations Unies,
Considérant
que l’un des buts des Nations Unies est de réaliser la coopération
internationale pour résoudre les problèmes internationaux d’ordre économique,
social, culturel ou humanitaire et pour développer et encourager le respect des droits
de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de
sexe, de langue ou de religion,
Soulignant
le soutien total et actif qu’elle apporte, conformément aux buts et
principes des Nations Unies, à l’Organisation des Nations Unies et au renforcement
de son rôle et de son efficacité au service de la consolidation de la paix et de la
sécurité internationales et de la justice, ainsi qu’en faveur de la solution des
problèmes internationaux et de l’instauration de relations amicales et de la
coopération entre États,
Réaffirmant
que tous les États sont tenus de régler leurs différends par des
moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi
que la justice ne soient pas mises en danger,
_______________
1 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-septième session, Supplément no 53 (A/67/53),
chap. IV, sect. A.
2 Ibid., soixante-huitième session, Supplément no 53 (A/68/53), chap. V, sect. A.
3 Ibid., soixante-neuvième session, Supplément no 53 A (A/69/53), chap. IV, sect. A.
4 Résolution 55/2.

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