A/RES/68/156. Resolution of the United Nations General Assembly, 2013

Resolution NumberA/RES/68/156
Year2013
Session68th
IssuerGeneral Assembly of the United Nation
Nations Unies A/RES/68/156
Assemblée générale Distr. générale
14 février 2014
Soixante-huitième session
Point 69 a) de l’ordre du jour
13-44882
*1344882*
Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 2013
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/68/456/Add.1)]
68/156. Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants
L’Assemblée générale
,
Réaffirmant
que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants,
Rappelant
que le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants est en droit international, dont le droit
international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, un droit
non susceptible de dérogation qui doit être respecté et protégé en toutes
circonstances, y compris les périodes de conflit armé ou de troubles internationaux
ou internes et tout autre état d’exception, que l’interdiction absolue de la torture et
des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est proclamée dans
les instruments internationaux sur la question, et que les garanties juridiques et
procédurales contre de tels actes ne sauraient faire l’objet de mesures qui auraient
pour effet de contourner ce droit,
Rappelant également
que l’interdiction de la torture est une norme impérative
du droit international et que des juridictions internationales, régionales et nationales
ont considéré que l’interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants faisait partie du droit international coutumier,
Rappelant en outre
la définition de la torture figurant à l’article premier de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants
1
, sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale
qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large,
Consciente
qu’il ne peut y avoir de réparation sans enquêtes rapides, efficaces
et impartiales sur les actes de torture ou autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants et la reconnaissance des violations, et que les mesures de
réparation ont un effet préventif et dissuasif contre de futures violations,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, no 24841.

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