A/RES/68/111. Resolution of the United Nations General Assembly, 2013

Resolution NumberA/RES/68/111
Session68th
IssuerGeneral Assembly of the United Nation
Nations Unies
A
/RES/68/111
Assemblée générale
Distr. générale
19 décembre 2013
Soixante-huitième session
Point 81 de l’ordre du jour
13-44612
*1344612*
Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 16 décembre 2013
[sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/68 /464)]
68/111. Les réserves aux traités
L’As semblé e génér ale
,
Ayant examiné
le chapitre IV du ra pport de la Co mmission du droi t interna tional
sur les tra vaux d e sa so ixante- troisiè me ses sion
1
, qu i conti ent le Guide de la p ratique
sur les rés erves a ux trai tés sui vi d’un e anne xe sur le dial ogue r éservat aire,
Relevant
qu e la C ommiss ion lu i a r ecomma ndé de prend re not e du Guide de la
prat ique et d’en a ssurer la diff usion l a plus large p ossible
2
,
Pren ant acte
de la recomm andati on formul ée par la Commi ssion au
para graphe 73 de son rap port,
Soulignant
que l a codif ication et le dév eloppe ment pr ogressi f du dro it
inte rnation al, en visagés à l’ alinéa
a
du parag raphe 1 de l ’Articl e 13 d e la Charte des
Nati ons Un ies, co nserve nt tout e leur i mporta nce,
Notant
que l a quest ion des r éserve s aux tra ités est de tout e premiè re
impo rtance pour l es rela tions e ntre Ét ats,
Sachant
qu e les réserv es aux traité s peu vent c ontribu er au juste équili bre en tre
l’ob jectif consist ant à préserv er l’in tégrité des t raités multila téraux et cel ui tend ant à
favo riser u ne larg e parti cipatio n à ce s dernie rs,
1.
Se félic ite
q ue l a Co mmissi on d u dr oit i nternat ional ait ache vé s es
trav aux s ur le sujet des r éserve s aux traité s et adopté le Guide de la prati que su r les
rése rves au x trait és, co mprenan t des directi ves ass orties de com mentair es déta illés
1
;
2.
Exprime sa reconnaissance
à la Commission pour la contribution qu’elle
continue d’apporter à la codification et au développement progressif du droit international
;
3.
Pren d n ote
du Guid e d e l a pr atique , q ue l a C ommiss ion du droi t
inte rnation al a p résent é, et des dir ectives qui y figur ent, d ont le texte est an nexé à la
prés ente ré solutio n, et r ecomma nde qu ’il soi t diffus é le pl us larg ement p ossibl e.
68
e
séan ce plé nière
16 d écembre 2013
_______________
1
Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-sixième session, Supplément n
o
10 (A/66/10 et
Add.1).
2
Ibid., A/66/10, par. 72.
A/RES/68/111 Les réserves aux traités
2/31
Annexe
Texte des directives constituant le Guide de la pratique
sur les réserves aux traités
1. Définiti ons
1.1 Définiti on des réserves
1. L’exp ressio n « réserv e » s’ente nd d ’une décl aration un ilatéra le, quel que soit
son libellé ou s a désig nation, faite par un État ou par une o rganisa tion i nternat ionale
à l a sig nature, à l a rati ficatio n, à l’acte de confir mation forme lle, à l’acc eptati on ou
à l’a pprobat ion d’u n traité ou à l’ad hésion à celui-c i ou quan d un Éta t fait un e
noti ficatio n de success ion à un tr aité, p ar laq uelle cet Ét at ou cette organis ation vise
à e xclure ou à modi fier l ’effet juridi que de certa ines disposi tions du tr aité d ans le ur
appl ication à cet État ou à cet te organ isatio n.
2. Le paragr aphe p remier doit ê tre int erprété comme inclu ant les réserv es visa nt à
excl ure ou à modifi er l ’effet jur idique de cer taines dis positio ns d’un trait é, ou du
trai té d ans son ensem ble sous certa ins aspect s p articul iers, dans leu r ap plicati on à
l’Ét at ou à l’orga nisatio n inter nationa le qui formul e la ré serve.
1.1.1 D éclarations vis ant à limiter le s obligations d e leur auteur
Une décl aration unila térale form ulée p ar un État ou p ar un e orga nisatio n
inte rnation ale, au mome nt o ù cet Éta t ou cet te or ganisat ion expri me s on
cons enteme nt à êtr e lié p ar un t raité, p ar laq uelle so n aute ur vise à limit er les
obli gations que l ui impo se le t raité, c onstit ue une réserve .
1.1.2 D éclarations vis ant à s’acquitt er d’une obligat ion par équiva lence
Une décl aration unila térale form ulée p ar un État ou p ar un e orga nisatio n
inte rnation ale, au mome nt o ù cet Éta t ou cet te or ganisat ion expri me s on
cons enteme nt à être lié pa r un traité , par laque lle ce t Éta t ou cette organi sation vise
à s’acq uitter d’u ne obliga tion en vert u d u tr aité d’un e m anière di fférente d e c elle
impo sée par le tr aité, ma is que l’au teur de la dé clarati on consi dère com me étant
équi valent e, cons titue u ne rése rve.
1.1.3 R éserves concer nant l’applicat ion territorial e du traité
Une décla ration unila térale par laquell e un État vise à exc lure l ’applic ation de
cert aines dispos itions d’un trait é ou du tr aité d ans s on ens emble sous certa ins
aspe cts particu liers, à un t erritoir e au quel ils seraie nt ap pliqués en l’ab sence d’une
tell e décla ration constit ue une réserv e.
1.1.4 R éserves formul ées à l’occasio n de l’extensio n de l’applicat ion
territor iale d’un trait é
Une dé claratio n u nilaté rale par laqu elle un État, lor squ’il éte nd l’appli cation
du trait é à un ter ritoire , vi se à ex clure ou à modif ier l’effet jur idique de cert aines
disp osition s du tr aité à l’égard de ce territo ire co nstitue une ré serve.
1.1.5 R éserves formul ées conjointem ent
La fo rmulati on conjo inte d’un e réserv e par plus ieurs Ét ats ou orga nisatio ns
inte rnation ales n’ affecte pas le caract ère uni latéral de cet te rése rve.

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