A/RES/67/161. Resolution of the United Nations General Assembly, 2012

Resolution NumberA/RES/67/161
Year2012
Session67th
IssuerGeneral Assembly of the United Nation
Nations Unies A/RES/67/161
Assemblée générale Distr. générale
7 mars 2013
Soixante-septième session
Point 69, a, de l’ordre du jour
12-48827
*1248827*
Merci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 20 décembre 2012
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/67/457/Add.1)]
67/161. Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants
L’Assemblée générale
,
Réaffirmant
que nul ne doit être soumis à la torture ni à d’autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Rappelant
que le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants est un droit intangible reconnu par le
droit international, dont le droit international des droits de l’homme et le droit
international humanitaire, qui doit être respecté et protégé en toutes circonstances, y
compris les périodes de conflit armé ou de troubles internationaux ou internes et
toute autre situation d’urgence publique, que l’interdiction absolue de la torture et
des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est proclamée dans
les instruments internationaux pertinents et que les garanties légales et procédurales
contre de tels actes ne doivent pas faire l’objet de mesures qui porteraient atteinte à
ce droit,
Rappelant également
que l’interdiction de la torture est une norme impérative
du droit international et que les tribunaux internationaux, régionaux et nationaux
reconnaissent que l’interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants fait partie du droit international coutumier,
Rappelant en outre
la définition de la torture figurant à l’article premier de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants
1
, sans préjudice d’aucun instrument international ou texte législatif
national contenant ou pouvant contenir des dispositions d’application plus large,
Soulignant
qu’il importe que les États interprètent et exécutent correctement
les obligations qui leur incombent en ce qui concerne la torture et les autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et s’en tiennent strictement à la
définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention,
_______________
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1465, no 24841.

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