A/RES/65/218. Resolution of the United Nations General Assembly, 2010

Resolution NumberA/RES/65/218
Session65th
IssuerGeneral Assembly of the United Nation
Nations Unies A/RES/65/218
Assemblée générale Distr. générale
31 mars 2011
Soixante-cinquième session
Point 68, b, de l’ordre du jour
10-52563
*1052563*
Mer
ci de recycler
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 21 décembre 2010
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/65/456/Add.2 (Part II))]
65/218. Renforcement de la coopération internationale
dans le domaine des droits de l’homme
L’Assemblée générale
,
Réaffirmant sa volonté
de promouvoir la coopération internationale,
conformément à la Charte des Nations Unies, en particulier le paragraphe 3 de son
Article 1, et aux dispositions pertinentes de la Déclaration et du Programme d’action
de Vienne, adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de
l’homme
1
, pour favoriser une coopération authentique entre les États Membres dans
le domaine des droits de l’homme,
Rappelant
la Déclaration du Millénaire qu’elle a adoptée le 8 septembre 2000
2
et sa résolution 64/171 du 18 décembre 2009, la résolution 13/23 du Conseil des
droits de l’homme, en date du 26 mars 2010
3
, et les résolutions de la Commission
des droits de l’homme sur le renforcement de la coopération internationale dans le
domaine des droits de l’homme,
Rappelant également
la Conférence mondiale contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à
Durban (Afrique du Sud) du 31 août au 8 septembre 2001 et la Conférence
d’examen de Durban, qui a eu lieu à Genève du 20 au 24 avril 2009, ainsi que leur
contribution au renforcement de la coopération internationale dans le domaine des
droits de l’homme,
Considérant
que le renforcement de la coopération internationale dans le
domaine des droits de l’homme est indispensable à la pleine réalisation des buts de
l’Organisation des Nations Unies, notamment la promotion et la protection
effectives de tous les droits de l’homme,
Considérant également
que la promotion et la protection des droits de
l’homme devraient être fondées sur le principe de la coopération et d’un dialogue
_______________
1 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
2 Voir résolution 55/2.
3 Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-cinquième session, Supplément no 53
(A/65/53), chap. II, sect. A.

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