A/RES/63/127. Resolution of the United Nations General Assembly, 2008

Resolution NumberA/RES/63/127
Year2008
Session63rd
IssuerGeneral Assembly of the United Nation
Nations Unies A/RES/63/127
Assemblée générale Distr. générale
15 janvier 2009
Soixante-troisième session
Point 78 de l’ordre du jour
08-47842
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 11 décembre 2008
[sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/63/442)]
63/127. Rapport du Comité spécial de la Charte des Nations Unies
et du raffermissement du rôle de l’Organisation
L’Assemblée générale
,
Rappelant
sa résolution 3499 (XXX) du 15 décembre 1975 portant création du
Comité spécial de la Charte des Nations Unies et du raffermissement du rôle de
l’Organisation, et les résolutions qu’elle a adoptées par la suite sur le même sujet,
Rappelant également
sa résolution 47/233 du 17 août 1993 relative à la
revitalisation de ses travaux,
Rappelant en outre
sa résolution 47/62 du 11 décembre 1992 relative à la
représentation équitable au Conseil de sécurité et à l’augmentation du nombre de ses
membres,
Prenant note
du rapport du Groupe de travail à composition non limitée chargé
d’examiner la question de la représentation équitable au Conseil de sécurité et de
l’augmentation du nombre de ses membres, ainsi que d’autres questions ayant trait
au Conseil de sécurité
1
,
Rappelant
les dispositions de sa résolution 47/120 B du 20 septembre 1993 qui
concernent les travaux du Comité spécial,
Rappelant également
sa résolution 51/241 du 31 juillet 1997, relative au
renforcement du système des Nations Unies, et sa résolution 51/242 du
15 septembre 1997 intitulée « Supplément à l’Agenda pour la paix », en annexe à
laquelle figurent les textes qu’elle a adoptés à propos de la coordination et de la
question des sanctions imposées par l’Organisation des Nations Unies,
Préoccupée
par les difficultés économiques particulières que rencontrent
certains États en raison de l’application de mesures préventives ou coercitives prises
par le Conseil de sécurité contre d’autres États, et gardant à l’esprit l’obligation que
l’Article 49 de la Charte des Nations Unies fait aux Membres de l’Organisation des
Nations Unies de s’associer pour se prêter mutuellement assistance dans l’exécution
des mesures arrêtées par le Conseil,
_______________
1 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-deuxième session, Supplément no 47 (A/62/47).

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