A/RES/62/183. Resolution of the United Nations General Assembly, 2007

Year2007
Resolution NumberA/RES/62/183
Session62nd
IssuerGeneral Assembly of the United Nation
Nations Unies A/RES/62/183
Assemblée générale Distr. générale
31 janvier 2008
Soixante-deuxième session
Point 52, a, de l’ordre du jour
07-47476
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2007
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/62/417/Add.1)]
62/183. Mesures économiques unilatérales utilisées
pour exercer une pression politique et économique
sur les pays en développement
L’Assemblée générale
,
Rappelant
les principes pertinents énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant
la Déclaration relative aux principes du droit international touchant
les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des
Nations Unies
1
, qui stipule notamment qu’aucun État ne peut recourir ni encourager
le recours à des mesures unilatérales d’ordre économique, politique ou autre pour
contraindre un autre État à lui subordonner l’exercice de ses droits souverains,
Ayant à l’esprit
les principes généraux qui régissent le système commercial
international et les politiques commerciales en vue du développement figurant dans
les résolutions, règles et dispositions pertinentes de l’Organisation des Nations
Unies et de l’Organisation mondiale du commerce,
Rappelant
ses résolutions 44/215 du 22 décembre 1989, 46/210 du 20 décembre
1991, 48/168 du 21 décembre 1993, 50/96 du 20 décembre 1995, 52/181 du
18 décembre 1997, 54/200 du 22 décembre 1999, 56/179 du 21 décembre 2001,
58/198 du 23 décembre 2003 et 60/185 du 22 décembre 2005,
Gravement préoccupée
de constater que le recours unilatéral à des mesures
économiques coercitives porte préjudice en particulier à l’économie des pays en
développement et à leurs efforts de développement et produit dans l’ensemble des
effets négatifs sur la coopération économique internationale et sur l’action mondiale
en faveur d’un système commercial multilatéral non discriminatoire et ouvert,
Considérant
que de telles mesures constituent une violation flagrante des
principes du droit international énoncés dans la Charte, ainsi que des principes de
base du système commercial multilatéral,
1.
Prend acte
du rapport du Secrétaire général
2
;
_______________
1 Résolution 2625 (XXV), annexe.
2 A/62/210.

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