A/RES/61/169. Resolution of the United Nations General Assembly, 2006

Resolution NumberA/RES/61/169
Year2006
Session61st
IssuerGeneral Assembly of the United Nation
Nations Unies A/RES/61/169
Assemblée générale Distr. générale
27 février 2007
Soixante et unième session
Point 67, b, de l’ordre du jour
06-50458
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2006
[sur la base du rapport de la Troisième Commission (A/61/443/Add.2 et Corr.1)]
61/169. Le droit au développement
L’Assemblée générale
,
Guidée
par la Charte des Nations Unies, où s’exprime en particulier la volonté
de favoriser le progrès social et d’instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande ainsi que de recourir aux institutions internationales pour
favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,
Rappelant
la Déclaration universelle des droits de l’homme
1
ainsi que le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques
2
et le Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels
2
,
Rappelant
également
les documents issus de toutes les grandes conférences et
réunions au sommet organisées par les Nations Unies dans les domaines
économique et social,
Rappelant en outre
que la Déclaration sur le droit au développement, adoptée
par sa résolution 41/128 du 4 décembre 1986, a réaffirmé que le droit au
développement est un droit inaliénable de l’être humain et que l’égalité des chances
en matière de développement est une prérogative aussi bien des nations que des
individus qui les composent, et que l’être humain est le sujet central du
développement et son principal bénéficiaire,
Soulignant
que la Déclaration et le Programme d’action de Vienne
3
ont
réaffirmé que le droit au développement est un droit universel et inaliénable, qui fait
partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine, et que la personne
humaine est le sujet central du développement et son principal bénéficiaire,
Réaffirmant
son objectif de faire du droit au développement une réalité pour
tous, tel qu’il est énoncé dans la Déclaration du Millénaire qu’elle a adoptée le
8 septembre 2000
4
,
_______________
1 Résolution 217 A (III).
2 Voir résolution 2200 A (XXI), annexe.
3 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.
4 Voir résolution 55/2.

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