A/RES/60/20. Resolution of the United Nations General Assembly, 2005

Resolution NumberA/RES/60/20
Session60th
IssuerGeneral Assembly of the United Nation
Nations Unies A/RES/60/20
Assemblée générale Distr. générale
6 janvier 2006
Soixantième session
Point 79 de l’ordre du jour
05-48875
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 23 novembre 2005
[sur la base du rapport de la Sixième Commission (A/60/515)]
60/20. Rapport de la Commission des Nations Unies pour
le droit commercial international sur les travaux
de sa trente-huitième session
L’Assemblée générale
,
Rappelant
sa résolution 2205 (XXI) du 17 décembre 1966 portant création de
la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international et donnant
à celle-ci pour mandat d’encourager l’harmonisation et l’unification progressives du
droit commercial international et, ce faisant, de prendre en considération l’intérêt
qu’ont tous les peuples, particulièrement ceux des pays en développement, à un
large développement du commerce international,
Se déclarant de nouveau convaincue
que la modernisation et l’harmonisation
progressives du droit commercial international, qui réduisent ou font disparaître les
obstacles juridiques aux échanges commerciaux internationaux, notamment ceux
auxquels se heurtent les pays en développement, favoriseraient de façon appréciable
la coopération économique universelle entre tous les États sur la base de l’égalité,
de l’équité et de la communauté d’intérêts, ainsi que l’élimination de la
discrimination dans le commerce international et, partant, le bien-être de tous les
peuples,
Ayant examiné
le rapport de la Commission sur les travaux de sa trente-
huitième session
1
,
Déclarant de nouveau
craindre
que les activités menées dans le domaine du
droit commercial international par d’autres organes sans coordination avec la
Commission n’aboutissent à des doubles emplois regrettables et n’aillent à
l’encontre de l’efficacité, de l’homogénéité et de la cohérence qui sont les objectifs
de l’unification et de l’harmonisation du droit commercial international,
Réaffirmant
que la Commission, principal organe juridique des Nations Unies
dans le domaine du droit commercial international, a pour mandat de coordonner
l’activité juridique dans cette discipline afin d’éviter, en particulier, les doubles
emplois, notamment dans les organisations qui élaborent des règles de commerce
international, et de favoriser l’efficacité, l’homogénéité et la cohérence de la
_______________
1 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixantième session, Supplément no 17 (A/60/17).

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