A/RES/56/36. Resolution of the United Nations General Assembly, 2001

Resolution NumberA/RES/56/36
Year2001
Session56th
IssuerGeneral Assembly of the United Nation
Nations Unies A/RES/56/36
Assemblée générale Distr. générale
18 décembre 2001
Cinquante-sixième session
Point 41 de l’ordre du jour
01 47870
Résolution adoptée par l’Assemblée générale
[sans renvoi à une grande commission (A/56/L.22 et Add.1)]
56/36. Règlement pacifique de la question de Palestine
L’Assemblée générale
,
Rappelant
ses résolutions pertinentes, y compris celles adoptées à sa dixième
session extraordinaire d’urgence,
Rappelant également
les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du
22 octobre 1973,
Considérant
que plus de cinquante années se sont écoulées depuis l’adoption
de la résolution 181 (II) du 29 novembre 1947 et trente-quatre depuis l’occupation
du territoire palestinien, y compris Jérusalem, en 1967,
Ayan t examiné
le rapport présenté par le Secrétaire général comme suite à la
demande formulée dans sa résolution 55/55 du 1
er
décembre 2000
1
,
Réaffirmant
que l’Organisation des Nations Unies a une responsabilité
permanente à assumer en ce qui concerne la question de Palestine jusqu’à ce que la
question soit réglée sous tous ses aspects,
Convaincue
qu’un règlement final et pacifique de la question de Palestine, qui
est au cœur du conflit arabo-israélien, est la condition indispensable de
l’instauration d’une paix globale et durable au Moyen-Orient,
Considérant
que le principe de l’égalité des droits et de l’autodétermination
des peuples est au nombre des buts et des principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies,
Affirmant
le principe de l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la
guerre,
Affirmant également
le caractère illégal des colonies israéliennes fondées dans
le territoire occupé depuis 1967 et des initiatives israéliennes qui visent à changer le
statut de Jérusalem,
Affirmant une fois de plus
que tous les États de la région ont le droit de vivre
en paix à l’intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues,
_______________
1 A/56/642-S/2001/1100.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT