A/RES/1772(XVII). Resolution of the United Nations General Assembly, 1962

Year1962
Resolution NumberA/RES/1772(XVII)
Session17th
IssuerGeneral Assembly of the United Nation
Résolution, adoptées
1ur
les
rapports
de
la Troisième
Commission
81
2.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la
présence de l'une des parties
ne
sera pas exigée
si
l'autorité
compétente a la preuve que
les
circonstances sont exception-
nelles et que cette partie a exprimé son consentement, devant
une autorité compétente et dans les formes que peut prescrire
la
loi,
et
ne
l'a pas retiré.
Article 2
Les Etats parties à la présente Convention prendront
les
mesures législatives nécessaires pour spécifier un âge minimum
pour le mariage. Ne pourront contracter légalement mariage
les personnes qui n'auront pas atteint cet âge, à moins d'une
dispense d'âge accordée par l'autorité compétente pour des
motifs graves et dans l'intérêt
des
futurs époux.
Article 3
Tous les mariages devront être inscrits par l'autorité com-
pétente sur un registre officiel.
Article 4
1.
La présente Convention sera ouverte, jusqu'au
31
décembre
1963,
à la signature de tous les Etats Membres
de
l'Organisa-
tion des Nations Unies ou membres de l'une quelconque
des
institutions spécialisées et de tous autres Etats que l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies
aura
invités à
devenir partie à la Convention.
2.
La présente Convention est sujette à ratification et les
instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 5
1.
Tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 4
pourront adhérer à la présente Convention.
2.
L'adhésion
se
fera par
le
dépôt d'un instrument d'adhésion
auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
Article 6
1.
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-
dixième
jour
qui suivra la date
du
dépôt du huitième instrument
de
ratification ou d'adhésion.
2.
Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y
adhéreront après
le
dépôt du huitième instrument
de
ratification
ou
d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-
dixième jour qui suivra la date du dépôt par cet
Etat
de son
instrument de ratification
ou
d'adhésion.
Article 7
1.
Tout
Etat
contractant peut dénoncer la présente Conven-
tion par notification écrite au Secrétaire général
de
l'Organisa-
tion des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an
après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notifica-
tion.
2.
La présente Convention cessera d'être en vigueur à compter
de la date prendra effet la dénonciation qui ramènera
le
nombre des parties à moins de huit.
Article 8
Tout
différend entre deux ou plusieurs Etats contractants
relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Con-
vention, qui n'aura pas été réglé par voie
de
négociation, sera
soumis pour décision à la Cour internationale de Justice à la
demande de toutes les parties au différend, sauf
si
lesdites parties
sont convenues d'un autre mode de règlement.
Article 9
Seront notifiés par le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies à tous les Etats Membres de l'Organisation
et
aux Etats non membres visés au paragraphe 1
de
l'article 4
de
la présente Convention :
a)
Les signatures apposée~ et les instruments de r.atification
reçus
conformément à l'article 4;
b) Les instruments d'adhésion reçus conformément à l'ar-
ticle 5;
c)
La
date à laquelle la Convention entrera
en
vigueur con-
formément à l'article
6;
d) Les notifications de dénonciation reçues conformément aux
dispositions
du
paragraphe 1
de
l'article 7;
e) L'extinction résultant de l'application
du
paragraphe 2 de
l'article
7.
Article 10
1.
La présente Convention, dont les textes anglais, chinois,
espagnol, français et russe font également
foi,
sera déposée dans
les archives de l'Organisation des Nations Unies.
2.
Le Secrétaire général
de
l'Organisation des Nations Unies
communiquera une copie certifiée conforme de la Convention à
tous les Etats Membres de l'Organisation
et
aux Etats non
membres visés au paragraphe 1
de
l'article
4.
B
PROJET
DE
RECOMMANDATION
SUR
LE
CONSENTEMENT
AU
MARIAGE,
L'ÂGE
MINIMUM
DU
l\fARIAGE
ET
L'EN-
REGISTREMENT
DES
MARIAGES
L'Assemblée générale
Prie
le
Conseil économique et social de demander à
la Commission de la condition de la femme d'examiner
le
projet
de
recommandation sur le consentement au
mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement
des mariages2 à la lumière des discussions qui ont eu
lieu à l'Assemblée générale concernant
le
projet de
convention sur la même question, et de faire rapport en
temps voulu pour permettre à l'Assemblée d'étudier
le
projet de recommandation à sa dix-huitième session.
1167ème séance plénirre,
7 novembre 1962.
1772
(XVII). Comité de l'habitation,
de
la
con11-
truction
et
de la planification
L'Assemblée générale,
Prenant note de la résolution 903 C
(XXXIV)
du
Conseil économique et social, en date du 2 août 1962,
portant création d'un Comité de l'habitation, de la
construction et de la planification,
Notant en outre que de nombreux Etats Membres
ont manifesté leur intérêt pour
le
nouveau Comité,
1.
Se
félicite de la décision prise par le Conseil
économique et social de créer un Comité de l'habitation,
de la construction et de la planification,
le
mandat de
ce comité et les conditions dans lesquelles
il
doit faire
rapport offrant un nouveau moyen d'examiner les pro-
blèmes qui se posent et d'intégrer
cott1me
il
convient
les programmes
de
l'habitation et du développement
urbain dans les programmes de développement écono-
mique, social et industriel;
2. Prie
le
Conseil économique et social d'envisager,
à la reprise de sa trente-quatrième session, la possibilité
de porter
le
nombre des membres du Comité de dix-huit
à vingt et un. 1187ème séance plénière,
7 décembre 1962.
1773
(X
VII).
Fond11
dea
Nation11
Unie11
pour l'enfance
L'Assemblée générale,
Rappelant la Déclaration des droits de l'enfant adop-
tée par l'Assemblée générale
le
20 novembre 19598,
2 Voir résolution
821
III
B (XXXII)
du
Conseil
é~onomique
et social, en date du
19
juillet
1961.
8 Résolution
1386
(XIV)
du
20
novembre
1959.

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