R172 - Asbestos Recommendation, 1986 (No. 172)

Subject MatterSeguridad y salud en el trabajo,Occupational safety and health,Sécurité et santé au travail
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1986, en sa soixante-douzième session;

Notant les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention et la recommandation sur le cancer professionnel, 1974; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; la liste des maladies professionnelles telle que révisée en 1980, annexée à la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, ainsi que le Recueil de directives pratiques sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, publié par le Bureau international du Travail en 1984, qui établissent les principes d'une politique nationale et d'une action au niveau national;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur l'amiante, 1986,

adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-six, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'amiante, 1986.

I. Champ D'Application et Définitions
  1. 1
    • (1) Les dispositions de la convention sur l'amiante, 1986, et de la présente recommandation devraient s'appliquer à toutes les activités entraînant un risque d'exposition à l'amiante des travailleurs, à l'occasion du travail.
    • (2) Des mesures devraient être prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour assurer aux travailleurs indépendants une protection analogue à celle que prévoient la convention sur l'amiante, 1986, et la présente recommandation.
    • (3) L'emploi des jeunes gens de moins de dix-huit ans dans des activités entraînant un risque d'exposition professionnelle à l'amiante devrait recevoir une attention particulière, selon ce qui sera prévu par l'autorité compétente.
  2. 2. Les activités entraînant un risque d'exposition professionnelle à l'amiante devraient comprendre en particulier
    • (a) les travaux d'extraction et de traitement des minéraux contenant de l'amiante;
    • (b) la fabrication de matériaux ou de produits contenant de l'amiante;
    • (c) l'utilisation ou l'application de produits contenant de l'amiante;
    • (d) l'arrachage, la réparation ou l'entretien de produits contenant de l'amiante;
    • (e) la démolition ou la réparation d'installations ou d'ouvrages contenant de l'amiante;
    • (f) le transport, le stockage et la manutention d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante;
    • (g) d'autres activités entraînant un risque d'exposition aux poussières d'amiante en suspension dans l'air.
  3. 3. Aux fins de la présente recommandation
    • (a) le terme amiante vise la forme fibreuse des silicates minéraux appartenant aux roches métamorphiques du groupe des serpentines, c'est-à-dire le chrysotile (amiante blanc) et du groupe des amphiboles, c'est-à-dire l'actinolite, l'amosite (amiante brun, cummingtonite-grunérite), l'anthophyllite, le crocidolite (amiante bleu), le trémolite, ou tout mélange contenant un ou plusieurs de ces minéraux;
    • (b) les termes poussières d'amiante visent les particules d'amiante en suspension dans l'air ou les particules d'amiante déposées susceptibles d'être mises en suspension dans l'air des lieux de travail;
    • (c) les termes poussières d'amiante en suspension dans l'air visent, aux fins de mesure, les particules de poussières mesurées par une évaluation gravimétrique ou une autre méthode équivalente;
    • (d) les termes fibres respirables d'amiante visent des fibres d'amiante dont le diamètre est inférieur à 3 Wm et le rapport longueur-diamètre supérieur à 3 : 1. Seules les fibres d'une longueur supérieure à 5 Wm seront prises en compte aux fins de mesure;
    • (e) les termes exposition à l'amiante visent le fait d'être exposé au travail aux fibres respirables d'amiante ou aux poussières d'amiante en suspension dans l'air, que celles-ci proviennent de l'amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l'amiante;
    • (f) les termes les travailleurs incluent les membres des coopératives de production;
    • (g) les termes représentants des travailleurs signifient les représentants des travailleurs reconnus comme tels par la législation ou la pratique nationales, conformément à la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971.
II. Principes Généraux
  1. 4. Les mesures prescrites en application de l'article 3 de la convention sur l'amiante devraient être conçues de telle sorte qu'elles s'appliquent aux divers risques d'exposition professionnelle à l'amiante, dans toutes les branches d'activité économique, et être élaborées en tenant dûment compte des articles 1 et 2 de la convention sur le cancer professionnel, 1974.
  2. 5. L'autorité compétente devrait revoir périodiquement les mesures prescrites en tenant compte du Recueil de directives pratiques sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, publié par le Bureau international du Travail, d'autres recueils de directives et guides que le Bureau international du Travail pourra élaborer, des conclusions des réunions d'experts qu'il pourra convoquer, ainsi que des informations émanant d'autres organismes compétents sur l'amiante et ses matériaux de remplacement.
  3. 6. Aux fins de l'application des dispositions de la présente recommandation, l'autorité compétente devrait agir après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs.
  4. 7
    • (1) L'employeur devrait, en consultation et en collaboration avec les travailleurs intéressés ou leurs représentants, et en tenant compte des avis des organismes compétents, notamment des services de santé au travail, recourir à toutes les mesures appropriées en vue de prévenir ou de contrôler l'exposition à l'amiante.
    • (2) Conformément à la législation et à la pratique nationales, la consultation et la coopération entre l'employeur et les travailleurs qu'il emploie pourraient être conduites par le truchement
      • (a) des délégués des travailleurs à la sécurité;
      • (b) des comités de sécurité et d'hygiène des travailleurs ou des comités paritaires de sécurité et d'hygiène du travail;
      • (c) d'autres représentants des travailleurs.
  5. 8. Les travailleurs affectés à un travail qui fait appel à l'amiante ou à des produits qui contiennent de l'amiante devraient être tenus, dans les limites...

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