R161 - Hours of Work and Rest Periods (Road Transport) Recommendation, 1979 (No. 161)
Subject Matter | Tiempo de trabajo,Working time,Temps de travail |
Court | International Labour Organization |
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1979, en sa soixante-cinquième session:
Après avoir décidé d'adopter certaines propositions relatives à la durée du travail et aux périodes de repos dans les transports routiers, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce vingt-septième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-neuf, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979.
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- (a) aux conducteurs;
- (b) aux convoyeurs, aides, receveurs et autres personnes circulant à bord d'un véhicule utilisé pour les transports par route et occupés à des travaux concernant le véhicule, ses passagers ou sa charge.
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- (1) L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays peut exclure de l'application des dispositions de la présente recommandation ou de certaines d'entre elles les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente recommandation qui sont occupées à
- (a) des transports urbains ou certains types de ces transports, compte tenu des conditions techniques d'exploitation qui leur sont propres et des conditions locales;
- (b) des transports des entreprises agricoles ou forestières dans la mesure où ces transports sont opérés par des tracteurs ou autres engins affectés aux travaux agricoles ou forestiers locaux et servent exclusivement à l'exploitation de ces entreprises;
- (c) des transports de malades et de blessés, des transports de sauvetage ainsi que des transports effectués pour les services de lutte contre l'incendie;
- (d) des transports effectués pour la défense nationale et les services de la police ainsi que des transports effectués pour d'autres services essentiels des pouvoirs publics dans la mesure où ces derniers types de transports ne concurrencent pas ceux effectués par des entreprises de transports pour compte d'autrui;
- (e) des transports par taxi;
- (f) des transports qui, en raison des types de véhicules utilisés, de leurs capacités de transport de personnes ou de marchandises, des parcours limités qu'ils effectuent ou des vitesses maxima autorisées, peuvent être considérés comme n'exigeant pas une réglementation spéciale en matière de durée du travail et de repos.
- (2) L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays devrait fixer des normes adéquates sur la durée du travail et les repos à appliquer aux personnes exclues de l'application des dispositions de la présente recommandation, ou de certaines d'entre elles, conformément aux dispositions du sous-paragraphe (1) ci--dessus.
- (1) L'autorité ou l'organisme compétent dans chaque pays peut exclure de l'application des dispositions de la présente recommandation ou de certaines d'entre elles les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de la présente recommandation qui sont occupées à
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