R132 - Tenants and Share-croppers Recommendation, 1968 (No. 132)

Subject MatterCategorías específicas de trabajadores,Specific categories of workers,Catégories particulières de travailleurs
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 1968, en sa cinquante-deuxième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'amélioration des conditions de vie et de travail des fermiers, des métayers et des catégories analogues de travailleurs agricoles, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation;

Considérant que ces propositions ne constituent qu'un aspect du problème de la réforme agraire et doivent se situer dans ce cadre plus vaste;

Notant que l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, notamment l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ont été invitées par des résolutions du Conseil économique et social des Nations Unies à consacrer une plus grande attention à tous les aspects de la réforme agraire;

Notant également que, pour assurer le succès des mesures ayant trait aux aspects très variés de la réforme agraire, il est essentiel de maintenir une étroite coopération, dans leurs domaines respectifs, entre l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, notamment l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dont le rôle essentiel concernant la réforme agraire a été reconnu par le Conseil économique et social des Nations Unies;

Notant que les normes suivantes ont donc été élaborées en coopération avec l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et que, pour éviter les doubles emplois et garantir une coordination appropriée, cette coopération se poursuivra en vue de promouvoir et d'assurer l'application des normes en question;

Notant, en particulier, que tous les rapports soumis par les Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, seraient mis à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, pour leur permettre de tenir compte de ces rapports dans leurs propres travaux concernant la réforme agraire et dans les rapports concernant les progrès accomplis dans le domaine de la réforme agraire que le Conseil économique et social des Nations Unies demanderait,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-huit, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation relative aux fermiers et métayers, 1968.

I. Champ D'Application
  1. 1
    • (1) La présente recommandation s'applique, dans la mesure où ils travaillent la terre personnellement ou avec l'aide de leur famille ou recourent, dans les limites prescrites par la législation nationale, à l'aide de tiers
      • (a) aux travailleurs agricoles qui paient un loyer fixe en espèces, en nature, en travail ou sous une forme combinant ces éléments;
      • (b) à ceux qui paient un loyer en nature consistant en une part convenue du produit;
      • (c) à ceux dont la rémunération consiste en une part du produit, dans la mesure où ils ne sont pas visés par la législation concernant les salariés.
    • (2) Ces travailleurs sont désignés ci-après par l'expression fermiers, métayers et catégories analogues de travailleurs agricoles.
  2. 2. La présente recommandation ne s'applique pas à la relation d'emploi dans laquelle le travail est rémunéré sur la base d'un salaire fixe.
  3. 3. Les dispositions de la présente recommandation relatives aux propriétaires fonciers s'appliquent à toute personne avec laquelle un travailleur visé par la recommandation conclut un contrat de fermage, de métayage ou un arrangement analogue, qu'elle soit le propriétaire du fonds, le représentant de ce propriétaire, ou une autre personne jouissant du droit de conclure les contrats en question.
II. Objectifs
  1. 4. L'un des buts de toute politique économique et sociale devrait être d'élever de manière progressive et continue le bien-être des fermiers, des métayers et des catégories analogues de travailleurs agricoles et de leur assurer le plus haut degré possible de stabilité et de sécurité en ce qui concerne leur travail et leurs moyens d'existence, compte tenu de la nécessité d'appliquer de bonnes techniques agricoles et d'utiliser efficacement les ressources naturelles et économiques disponibles, ainsi que des moyens...

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