R114 - Radiation Protection Recommendation, 1960 (No. 114)

Subject MatterSeguridad y salud en el trabajo,Occupational safety and health,Sécurité et santé au travail
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1 juin 1960, en sa quarante-quatrième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection des travailleurs contre les radiations ionisantes, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la protection contre les radiations, 1960,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent soixante, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la protection contre les radiations, 1960.

I. Dispositions Générales
  1. 1. La présente recommandation devrait être appliquée par voie de législation, par voie de recueils de directives pratiques ou par d'autres mesures appropriées. En donnant effet aux dispositions de la recommandation, l'autorité compétente devrait consulter des représentants des employeurs et des travailleurs.
  2. 2
    • (1) La présente recommandation s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail.
    • (2) La présente recommandation ne s'applique ni aux substances radioactives, scellées ou non, ni aux appareils générateurs de radiations ionisantes, qui, en raison des faibles doses de radiations ionisantes pouvant être reçues de leur fait, seront exemptés de son application selon l'une des méthodes donnant effet à la recommandation prévues au paragraphe 1.
  3. 3. En vue de l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, chaque Membre devrait tenir compte des recommandations formulées de temps à autre par la Commission internationale de protection contre les radiations et des normes adoptées par les autres organisations compétentes.
II. Niveaux Maximaux Admissibles
  1. 4. Les niveaux prévus aux articles 6, 7 et 8 de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, devraient être fixés compte tenu des valeurs correspondantes recommandées de temps à autre par la Commission internationale de protection contre les radiations. En outre, les concentrations maximales admissibles de substances radioactives dans l'air et dans l'eau susceptibles de pénétrer dans l'organisme devraient être fixées sur la base desdits niveaux.
  2. 5. Toutes mesures utiles de protection collective et individuelle devraient être appliquées pour que les niveaux maximaux admissibles spécifiés aux articles 6, 7 et 8 de la convention sur la protection contre les radiations, 1960, ne soient pas dépassés et que les concentrations maximales admissibles désignées au paragraphe 4 ci-dessus ne soient pas dépassées pour l'air et l'eau susceptibles de pénétrer dans l'organisme.
III. Personne Compétente
  1. 6. L'employeur devrait s'assurer les services d'une personne compétente chargée, pour l'entreprise, des questions concernant la protection contre les radiations ionisantes.
IV. Méthodes de Protection
  1. 7
    • (1) Dans les cas où elles assurent une protection efficace, la préférence devrait être donnée aux méthodes de protection collective, qu'elles portent sur des dispositions d'ordre matériel ou sur l'organisation du travail.
    • (2) Dans les cas où les méthodes...

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