R113 - Consultation (Industrial and National Levels) Recommendation, 1960 (No. 113)

Subject MatterLibertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo,Freedom of association, collective bargaining, and industrial relations,Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 1 juin 1960, en sa quarante-quatrième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la consultation et à la collaboration entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs aux échelons industriel et national, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,

adopte, ce vingtième jour de juin mil neuf cent soixante, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la consultation aux échelons industriel et national, 1960.

  1. 1
    • (1) Des mesures appropriées aux conditions nationales devraient être prises en vue de promouvoir aux échelons industriel et national une consultation et une collaboration efficaces entre les autorités publiques et les organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi qu'entre ces organisations, pour atteindre les objectifs prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessous et sur telles autres questions d'intérêt mutuel qui pourraient être déterminées par les parties.
    • (2) Lesdites mesures devraient être appliquées sans que soit exercée à l'encontre de ces organisations ni entre elles aucune discrimination qui serait fondée sur des critères tels que la race, le sexe, la religion, l'opinion politique ou l'ascendance nationale de leurs membres.
  2. 2. Cette consultation et cette collaboration ne devraient porter atteinte ni à la liberté syndicale, ni aux droits des organisations d'employeurs et de travailleurs, y compris leur droit de négociation collective.
  3. 3. Conformément à la coutume ou à la pratique nationales, cette consultation et cette collaboration devraient être assurées ou favorisées
    • (a) soit par l'action volontaire des organisations d'employeurs et de travailleurs;
    • (b) soit par des mesures d'encouragement prises par les autorités publiques;
    • (c) soit par voie de législation;
    • (d) soit...

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