R109 - Wages, Hours of Work and Manning (Sea) Recommendation, 1958 (No. 109)

Subject MatterGente de mar,Seafarers,Gens de mer
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 29 avril 1958, en sa quarante et unième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision générale de la convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1949, question qui constitue le deuxième point à l'ordre du jour de la session;

Ayant adopté la convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (révisée), 1958;

Reconnaissant la nécessité d'un autre instrument également destiné à encourager les Membres à améliorer les conditions d'emploi des gens de mer,

adopte, ce quatorzième jour de mai mil neuf cent cinquante-huit, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs, 1958.

Champ D'Application
  1. 1. La présente recommandation s'applique aux gens de mer, à l'exception des capitaines, embarqués à bord des navires de mer à propulsion mécanique naviguant à des fins commerciales, mais à l'exclusion des embarcations naviguant dans les eaux d'un estuaire, des bateaux de pêche et des bateaux de construction primitive.
Salaires
  1. 2. Le salaire ou la solde de base, pour un mois civil de service, d'un matelot qualifié employé à bord d'un navire auquel s'applique la présente recommandation ne devrait pas être inférieur à l'équivalent, soit de 25 livres en monnaie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, soit de 70 dollars en monnaie des Etats-Unis d'Amérique, le montant à retenir étant celui qui, suivant le moment, sera le plus élevé. Toutefois, lors de la fixation des salaires minima dans le cas des navires où sont employés des groupes de personnel subalterne nécessitant l'embarquement d'un effectif plus important que celui qui eût été utilisé autrement et compte tenu du principe à travail égal, salaire égal, des facteurs particuliers, tels que le personnel employé en surnombre et les différences de charges d'équipage supportées par l'armateur du fait de l'embarquement dudit personnel, peuvent être pris en considération.
  2. 3. A l'exception du cas où il est donné effet au paragraphe précédent par voie de conventions collectives entre les organisations représentatives d'armateurs ou de gens de mer, chaque Membre devrait
    • (a) assurer, au moyen d'un système...

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