R103 - Weekly Rest (Commerce and Offices) Recommendation, 1957 (No. 103)

Subject MatterTiempo de trabajo,Working time,Temps de travail
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 1957, en sa quarantième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent cinquante-sept, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Considérant que la convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, prévoit l'institution d'un repos hebdomadaire dans les établissements commerciaux et les bureaux et qu'il est désirable de compléter les dispositions de cette convention,

La Conférence recommande que les dispositions suivantes soient appliquées:

  1. 1. Les personnes auxquelles la convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, est applicable devraient, autant que faire se peut, avoir droit à une période de repos hebdomadaire d'au moins trente-six heures, si possible consécutives.
  2. 2. Le repos hebdomadaire prévu à l'article 6 de la convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devrait être calculé, autant que possible, de manière à comprendre la période allant de minuit à minuit. Ce repos ne devrait pas comprendre les autres périodes de repos qui la précèdent ou la suivent immédiatement.
  3. 3. Les régimes spéciaux de repos prévus à l'article 7 de la convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devraient être établis de façon à
    • (a) éviter que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne travaillent pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit;
    • (b) assurer des périodes de repos d'au moins douze heures consécutives dans tous les cas où des périodes de repos de vingt-quatre heures consécutives ne peuvent être accordées.
  4. 4
    • (1) Un repos hebdomadaire ininterrompu de deux jours devrait être, autant que possible, assuré aux personnes de moins de dix-huit ans.
    • (2) Les dispositions de l'article 8 de la convention sur le repos hebdomadaire...

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