R095 - Maternity Protection Recommendation, 1952 (No. 95)

Subject Matter Protección de la maternidad,Maternity protection,Protection de la maternité
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1952, en sa trente-cinquième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection de la maternité, question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952,

adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent cinquante-deux, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la protection de la maternité, 1952.

I. Congé de Maternité
  1. 1
    • (1) Lorsque cela sera nécessaire à la santé de la femme et chaque fois qu'il sera possible, le congé de maternité prévu au paragraphe 2 de l'article 3 de la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952, devrait être prolongé pour atteindre une durée totale de quatorze semaines.
    • (2) Les organes de contrôle devraient être autorisés à prescrire dans des cas individuels, sur production d'un certificat médical, en plus de ce qui est prévu aux paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 3 de la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952, une prolongation supplémentaire du congé prénatal et du congé postnatal, si une telle prolongation se révèle nécessaire dans l'intérêt de la santé de la mère et de l'enfant, notamment en cas de conditions anormales existantes ou susceptibles de se produire, telles que fausses couches ou autres complications prénatales ou postnatales.
II. Prestations de Maternité
  1. 2
    • (1) Chaque fois qu'il sera possible, les prestations en espèces devant être accordées en vertu de l'article 4 de la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952, devraient être fixées à un taux supérieur au taux minimum prévu par ladite convention; chaque fois qu'il sera possible, le taux devrait être fixé à 100 pour cent du gain antérieur de la femme pris en considération pour le calcul des prestations.
    • (2) Chaque fois qu'il sera possible, les prestations médicales devant être accordées en vertu de l'article 4 de la convention devraient comprendre les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les visites à domicile, les soins dentaires, les soins donnés...

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