R083 - Employment Service Recommendation, 1948 (No. 83)

Subject MatterPolítica y promoción del empleo,Employment policy and promotion,Politique et promotion de l'emploi
CourtInternational Labour Organization
Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à San Francisco par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'organisation du service de l'emploi, question qui est comprise dans le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la recommandation sur le service de l'emploi, 1944, et la convention sur le service de l'emploi, 1948,

adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur le service de l'emploi, 1948.

Considérant que la recommandation sur le service de l'emploi, 1944, et la convention sur le service de l'emploi, 1948, prévoient l'organisation de services de l'emploi et qu'il est désirable de compléter les dispositions qui y sont contenues par de nouvelles recommandations,

La Conférence recommande aux Membres d'appliquer les dispositions suivantes, aussitôt que les conditions nationales le permettront, et de présenter au Bureau international du Travail, conformément à ce que décidera le Conseil d'administration, des rapports exposant les mesures prises pour les mettre en application.

I. Organisation Générale
  1. 1. Le service public et gratuit de l'emploi devrait comprendre un service central, des bureaux locaux et, s'il y a lieu, des bureaux régionaux.
  2. 2. En vue de favoriser le développement du service de l'emploi et d'assurer une administration nationale unifiée et coordonnée, devraient être prévus
    • (a) la publication, par le service central, d'instructions administratives de portée nationale;
    • (b) l'établissement, sur le plan national, de normes minima relatives aux questions de personnel et à l'organisation matérielle des bureaux du service de l'emploi;
    • (c) un financement satisfaisant du service, par le gouvernement;
    • (d) des rapports périodiques adressés par les organes subordonnés aux organes supérieurs;
    • (e) une inspection nationale des bureaux régionaux et locaux;
    • (f) des conférences périodiques réunissant les agents des services centraux, régionaux et locaux, y compris le personnel d'inspection.
  3. 3. Des dispositions appropriées devraient être prises par le service de l'emploi pour réaliser, dans toute la mesure nécessaire, une collaboration avec les représentants des employeurs et des travailleurs et avec tous organismes chargés d'étudier les problèmes d'emploi particuliers à certaines régions, entreprises, industries ou à certains groupes d'industries.
  4. 4. Des mesures devraient être prises, s'il y a lieu, pour développer dans le cadre général du service de l'emploi
    • (a) des bureaux de l'emploi distincts spécialement destinés à pourvoir aux besoins des employeurs et des travailleurs appartenant à des industries ou professions particulières, dans les cas où la nature, l'importance de l'industrie ou de la profession, ou tout autre facteur spécial, justifieraient l'existence de tels bureaux distincts; cette disposition pourrait s'appliquer, par exemple, aux entreprises portuaires, à la marine marchande, à la construction et aux travaux du génie civil, à l'agriculture et à l'industrie forestière, aux services domestiques;
    • (b) des dispositions particulières pour le placement
      • (i) des adolescents;
      • (ii) des invalides;
      • (iii) des techniciens, des travailleurs intellectuels, des employés et du personnel de cadre;
    • (c) un système approprié pour le placement des femmes en fonction...

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