POLGAR v. ROMANIA

Judgment Date20 July 2021
ECLIECLI:CE:ECHR:2021:0720JUD003941219
CounselLAZĂR I.
Date20 July 2021
Application Number39412/19
CourtFourth Section (European Court of Human Rights)
Respondent StateRumania
Applied Rules3;13;13+3;35;35-3-a;41;46;46-2

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE POLGAR c. ROUMANIE

(Requête no 39412/19)

ARRÊT

Art 3 • Traitement dégradant • Espace personnel en prison inférieur à 3 m²

Art 13 (+ Art 3) • Jurisprudence nouvelle rendant effective l’action civile en responsabilité délictuelle pour obtenir la réparation du préjudice moral subi lors de mauvaises conditions de détention ou de transport • Voie de recours effective pour toute personne qui n’est plus, au moment de l’introduction d’une action, détenue dans des conditions dénoncées • Recours inefficace pour le requérant, utilisé avant le 13 janvier 2021, point de départ de la reconnaissance de son effectivité

Art 46 • Exécution de l’arrêt • État défendeur tenu de s’assurer de la continuité des réformes visant à réduire la taille de la population carcérale et à la maintenir à des niveaux gérables

STRASBOURG

20 juillet 2021

DÉFINITIF

20/10/2021

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Polgar c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une Chambre composée de :

Yonko Grozev, président,

Tim Eicke,

Faris Vehabović,

Iulia Antoanella Motoc,

Armen Harutyunyan,

Pere Pastor Vilanova,

Jolien Schukking, juges,

et de Andrea Tamietti, greffier de section,

Vu :

la requête (no 39412/19) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Tibor Polgar (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 juillet 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »),

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 juin 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. La présente affaire porte sur des allégations de mauvaises conditions de détention lors du séjour du requérant dans différents établissements pénitentiaires en Roumanie. Elle concerne également l’effectivité d’une voie de recours qui a permis au requérant d’être indemnisé au titre du préjudice moral subi à raison des mauvaises conditions de détention. Sont en jeu les articles 3 et 13 de la Convention.

EN FAIT

2. Le requérant est né en 1962 et réside à Alba-Iulia. Il est représenté par Me I. Lazăr, avocat.

3. Le Gouvernement a été représenté par son agent, Mme O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères.

  1. La détention du requérant et les conditions matérielles de celle-ci

4. Le 23 avril 2012 le requérant fut placé en détention provisoire dans la maison d’arrêt d’Alba. À compter du 16 mai 2012 et jusqu’au 1er juillet 2015, il purgea sa peine dans les prisons suivantes : Aiud (du 16 mai 2012 au 29 avril 2013), Rahova (du 29 avril au 18 novembre 2013), Deva (du 18 novembre 2013 au 3 février 2014), Jilava (du 3 au 27 février 2014), Deva (du 27 février 2014 au 29 avril 2015), Gherla (du 30 avril au 12 mai 2015), et Deva (du 14 mai au 25 mai 2015). Il fut libéré le 1er juillet 2015. Les griefs qu’il formule dans le cadre de la présente requête portent sur les conditions matérielles de détention dans les prisons d’Aiud, de Deva et de Gherla.

5. Dans son formulaire de requête, il dénonce, outre un défaut d’effectivité de son action civile en responsabilité délictuelle, de mauvaises conditions de détention et se plaint notamment d’une surpopulation, de la présence de matelas selon lui hors d’usage et infestés de punaises, de l’absence de salle de bains, de mauvaises conditions d’hygiène,...

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