P155 - Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention, 1981
Subject Matter | Occupational safety and health,Sécurité et santé au travail,Seguridad y salud en el trabajo |
Court | International Labour Organization |
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 2002, en sa quatre-vingt-dixième session;
Notant les dispositions de l'article 11 de la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (désignée ci-après comme "la convention"), qui prévoit notamment que:
"Au titre des mesures destinées à donner effet à la politique mentionnée à l'article 4 (...), l'autorité ou les autorités compétentes devront progressivement assurer les fonctions suivantes:
(...)
- (c) l'établissement et l'application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d'assurances et les autres organismes ou personnes directement intéressés; et l'établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
(...)
- (e) la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique mentionnée à l'article 4 ... ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci";
Considérant le besoin de renforcer les procédures d'enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le but de promouvoir l'harmonisation des systèmes d'enregistrement et de déclaration, d'en identifier les causes et d'élaborer des mesures préventives; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'enregistrement et à la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un protocole relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981,
adopte, ce vingtième jour de juin deux mille deux, le protocole ci-après, qui sera dénommé Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 1
Aux fins du présent protocole:
- (a) l'expression "accident du travail" vise tout accident survenu du fait du travail ou à l'occasion du travail et ayant entraîné des lésions mortelles ou non mortelles;
- (b) l'expression "maladie professionnelle" vise toute maladie contractée à la suite d'une exposition à des facteurs de risque résultant d'une activité professionnelle;
- (c) l'expression "événement dangereux" vise tout événement facilement identifiable selon la définition qu'en...
To continue reading
Request your trial