N.M. ET A.M. contre l'ITALIE
ECLI | ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003986898 |
Respondent State | Italia |
Date | 27 October 1998 |
Application Number | 39868/98 |
Court | Commission (European Commission of Human Rights) |
Counsel | PANEPUCCI, F., avocate, L'Aquila ; MARCHETTI, A., avocat, L'Aquila |
Applied Rules | 6;6-1 |
COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 39868/98
N. M. et A. M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête numéro 39868/98 introduite le 5 juin 1995 contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998. Les requérants sont des ressortissants italiens nés en 1934 et en 1927 et résident à L'Aquila. Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Flora Panepucci et Alessandro Marchetti, avocats à L'Aquila.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 23 avril 1987, les requérants assignèrent MM. B. et P. C et Mmes R. et E. C. devant le juge d'instance de L'Aquila afin d'obtenir la délimitation des terrains leur appartenant.
7. La mise en état de l'affaire, fixée au 12 juin 1987, commença le 19 juin 1987. Des six audiences fixées entre le 16 octobre 1987 et le 23 septembre 1988, quatre furent consacrées à l'audition de témoins et deux furent ajournées à la demande des parties. Le 28 octobre 1988, le juge nomma un expert. Les quatre audiences qui suivirent entre le 23 décembre 1988 et le 27 octobre 1989 furent relatives à un...
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