Decisión del Panel Administrativo nº D2019-2367 of WIPO Arbitration and Mediation Center, November 27, 2019 (case Monabanq v. Pierre Drevon)

Resolution DateNovember 27, 2019
Issuing OrganizationWIPO Arbitration and Mediation Center
DecisionTransfer
DominioGeneric Domains

Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Monabanq SA contre Pierre Drevon

Litige No. D2019-2367

1. Les parties

Le Requérant est Monabanq SA, France, représenté par MEYER & Partenaires, France.

Le Défendeur est Pierre Drevon, France.

2. Nom de domaine et unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux [monabanq-credito.com] est enregistré auprès de NameWeb BVBA (ci‑après désigné “l’Unité d’enregistrement”).

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée par Monabanq SA auprès du Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après désigné le “Centre”) en date du 30 septembre 2019. En date du 30 septembre 2019, le Centre a adressé une requête à l’Unité d’enregistrement aux fins de vérification des éléments du litige, tels que communiqués par le Requérant. Le 2 octobre 2019, l’Unité d’enregistrement a transmis sa vérification au Centre révélant l’identité du titulaire du nom de domaine litigieux et ses coordonnées, différentes du nom du Défendeur et des coordonnées désignés dans la plainte. Le 2 octobre 2019, le Centre a envoyé un courrier électronique au Requérant avec les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux telles que communiquées par l’Unité d’enregistrement et invitant le Requérant à soumettre un amendement à la plainte ou une plainte amendée. Le Centre a également indiqué au Requérant que la langue du contrat d’enregistrement du nom de domaine litigieux était l’anglais. La plainte ayant été déposée en français, le Centre a invité le Requérant à fournir la preuve suffisante d'un accord entre les parties pour que la procédure se déroule en français, ou une plainte traduite en anglais ou encore une demande motivée pour que le français soit la langue de la procédure.

Le Requérant a déposé une requête motivée pour que le français soit la langue de la procédure le 4 octobre 2019 et a choisi de ne pas soumettre d’amendement à la plainte modifiant les données relatives au titulaire du nom de domaine litigieux.

Le Centre a vérifié que la plainte répond bien aux Principes directeurs régissant le Règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après dénommés “Principes directeurs”), aux Règles d’application des Principes directeurs (ci-après dénommées les “Règles d’application”), et aux Règles supplémentaires de l’OMPI (ci-après dénommées les “Règles supplémentaires”) pour l’application des Principes directeurs précités.

Conformément aux paragraphes 2 et 4 des Règles d’application, le 8 octobre 2019, une notification de la plainte valant ouverture de la présente procédure administrative, a été adressée au Défendeur. Conformément au paragraphe 5 des Règles d’application, le dernier délai pour faire parvenir une réponse était le 28 octobre 2019. Le Défendeur n’a fait parvenir aucune réponse. En date du 29 octobre 2019, le Centre notifiait le défaut du Défendeur.

En date du 13 novembre 2019, le Centre nommait Louis-Bernard Buchman comme expert dans le présent litige. La Commission administrative constate qu’elle a été constituée conformément aux Principes directeurs et aux Règles d’application. La Commission administrative a adressé au Centre une déclaration d’acceptation et une déclaration d’impartialité et d’indépendance, conformément au paragraphe 7 des Règles d’application.

4. Les faits

Le Requérant est une banque, filiale du groupe...

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