MIHĂILĂ v. ROMANIA

Judgment Date14 June 2022
ECLIECLI:CE:ECHR:2022:0614JUD005426214
CounselOBÎRȘANU C.
Date14 June 2022
Application Number54262/14
CourtFourth Section Committee (European Court of Human Rights)
Respondent StateRumania
Applied Rules2;2-1

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE MIHĂILĂ c. ROUMANIE

(Requête no 54262/14)

ARRÊT

STRASBOURG

14 juin 2022

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Mihăilă c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en un comité composé de :

Gabriele Kucsko-Stadlmayer, présidente,
Iulia Antoanella Motoc,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,

Vu la requête (no 54262/14) contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Viorica Mihăilă (« la requérante »), née en 1955 et résidant à Timisoara, représentée par Me C. Obîrșanu, avocate à Timisoara, a saisi la Cour le 1er septembre 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement roumain (« le Gouvernement »), représenté par son agent, Mme O. Ezer, du ministère des Affaires étrangères,

Vu les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 mai 2022,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

OBJET DE L’AFFAIRE

1. Le 11 février 2002, la requérante, qui se déplaçait à pied, fut renversée par une voiture. Le choc lui causa plusieurs fractures et un traumatisme crânien. L’intéressée fut transportée aux urgences dans un état de coma. Elle demeura hospitalisée pendant environ un mois.

2. La police ouvrit d’office une enquête sur les circonstances de l’accident. Compte tenu de l’accord amiable auquel les parties impliquées dans l’accident étaient parvenues, le parquet prononça un non-lieu le 13 juin 2002.

3. Par une décision du 14 mai 2004, l’inspection du travail estima qu’en raison de l’aggravation de son préjudice corporel, la requérante se retrouvait dans l’incapacité totale et permanente de travailler. Le 2 octobre 2006, la commission d’expertise médicale des personnes handicapées examina la requérante et lui délivra un certificat qui attestait qu’elle souffrait d’un handicap permanent de premier degré, catégorie des handicaps les plus graves.

4. Le 3 octobre 2006, invoquant la détérioration de son état de santé et l’aggravation des préjudices physiques, psychologiques et matériels qui lui avaient été occasionnés lors de l’accident, la requérante porta plainte contre le conducteur de la voiture pour coups et blessures involontaires.

5. Le parquet rouvrit l’enquête le 6 août 2008 et ordonna la réalisation d’une expertise médicolégale, qui confirma que la requérante souffrait d’une invalidité permanente. Cependant, le parquet mit fin à l’enquête le 19 janvier 2009, estimant qu’au vu de la date de l’accident, le délai de prescription pour engager des poursuites était échu.

6. Sur contestation de la requérante, le tribunal de première instance de Timisoara ordonna la réouverture de l’enquête le 28 avril 2009. Le pourvoi du parquet fut rejeté par un arrêt définitif du tribunal de Timis du 4 novembre 2009 au motif que le point de départ du délai de prescription de cinq ans, était le 14 mai 2004, date de la consolidation du préjudice corporel (voir paragraphe 3 ci-dessus) et que ce délai avait été interrompu par la plainte de la requérante (voir paragraphe 4 ci-dessus).

7. Une expertise de la police criminelle...

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