M. S. A. contre l'ITALIE

ECLIECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004057898
Respondent StateItalia
Date27 October 1998
Application Number40578/98
CourtCommission (European Commission of Human Rights)
CounselBIAMONTE, M., avocat, Cosenza ; ALESSIO, G., avocat, Cosenza
Applied Rules6;6-1

COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Requête N° 40578/98

M. S. A.

contre

Italie

RAPPORT DE LA COMMISSION

(adopté le 4 mars 1999)

I.INTRODUCTION

1.Le présent rapport concerne la requête numéro 40578/98 introduite le 17 juillet 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1960 et réside à Belvedere Marittimo (Cosenza). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Michele Biamonte et Giuseppe Alessio, avocats à Torano Castello (Cosenza).

Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.

2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.

3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :

MM.S. TRECHSEL, Président

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

MmeG.H. THUNE

M.F. MARTINEZ

MmeJ. LIDDY

MM.J.-C. GEUS

B. MARXER

M.A. NOWICKI

B. CONFORTI

I. BÉKÉS

D. ŠVÁBY

G. RESS

A. PERENIČ

K. HERNDL

E. BIELIŪNAS

M. VILA AMIGÓ

MmeM. HION

MM.R. NICOLINI

A. ARABADJIEV

4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.

5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.

II.ETABLISSEMENT DES FAITS

6.Le 10 octobre 1988, le requérant assigna les compagnies d'assurances S. et U., ainsi que M. B. et la...

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