LXXXV. Agreement on trade in civil aircraft

Coming into Force01 January 1980
Party Submitting the Application for RegistrationContracting Parties to the General Agreement on Tariffs and Trade
Date of Conclusion12 April 1979
Registration Date01 July 1980
CitationUNTS v. 1186 (p.170)
Registration Number814
Subject TermsTrade,General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
Type of DocumentMultilateral
DepositaryDirector-General to the Contracting Parties to the General Agreement on Tariffs and Trade
ParticipantsAlbania,Austria,Bélgica,Bulgaria,Canada,Dinamarca,Egipto,Estonia,European Economic Community,Federal Republic of Germany,France,Georgia,Greece,Ireland,Italia,Japón,Latvia,Lithuania,Luxembourg,Macau,Malta,Montenegro,Holanda,None,Noruega,Portugal,Rumania,España,Suecia,Suiza,United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,United States
ANNEX
A
Ratifications,
accessions,
prorogations, etc.,
concerning
treaties
and
international
agreements
registered
with
the
Secretariat
of
the
United
Nations
ANNEXE
A
Ratifications,
adhésions,
prorogations,
etc.,
concernant
des
traités
et
accords
internationaux
enregistrés
au
Secrétariat
de
l'Organisation
des
Nations
Unies
1980
United
Nations
Treaty
Series
Nations
Unies
Recueil
des
Traités
ANNEXE
A
814.
ACCORD
GÉNÉRAL
SUR
LES
TARIFS
DOUANIERS
ET
LE
COMMERCE
ET
ACCORDS
CONCLUS
SOUS
LES
AUSPICES
DES
PARTIES
CONTRAC
TANTES
À
CE
DERNIER
1
LXXXIII.
ACCORD
2
RELATIF
À
LA
MISE
EN
ŒUVRE
DE
L'ARTICLE
VI
DE
L'ACCORD
GÉNÉRAL
SUR
LES
TARIFS
DOUANIERS
ET
LE
COMMERCE.
3
FAIT
À
GENÈVE
LE
12
AVRIL
1979
Textes
authentiques
:
anglais,
français
et
espagnol.
Enregistré
par
le
Directeur
général
des Parties
contractantes
à
l'Accord
général
sur
les
tarifs
douaniers
et
le
commerce,
agissant
au
nom
des
Parties,
le I
er
juillet
1980.
Les
Parties
au
présent
accord
(ci-après
dénommées
les
«
Parties
»),
Reconnaissant
que
les
méthodes
de
lutte
contre
le
dumping
ne
devraient
pas
consti
tuer
une
entrave
injustifiable
au
commerce
international,
et
que
des
droits
antidumping
1
Nations
Unies,
Recueil
îles
Traités,
vol.
55,
p.
187;
pour
les
faits
ultérieurs,
voir
les
références
données
dans
les
Index
cumulatifs
rï»
1
à
14,
ainsi
que
l'annexe
A
des
volumes
905,
930, 945, 948, 954,
959, 972,
974,
997,
1028,
1031, 1050, 1078, 1080,
1129
et
1176.
2
Entré
en
vigueur
le
l"
janvier
1980
à
l'égard
des
Etats
et
organisation
suivants,
qui
l'avaient
accepté
ou
y
avaient
accédé
à
cette
date,
conformément
à
l'article
16,
paragraphe
4
:
Datif
Je
la
signature
definitive
(s;,
de
l'acceptation
par
lettre
(ï)
ou
dit
dépôt
d'un
instrument
d'acceptation
(
A)
Etat
ou
organisation
ou
de
ratification
Canada
.............................................................................
17
décembre
1979
s
Communauté
économique
européenne
................................................
17
décembre
1979
s
Etats-Unis
d'Amérique
................................................................
17
décembre
1979
s
Norvège
....,.....,_.............,,....-.„..-.....
.--,
...............................
28
décembre
1979
A
Royaume-Uni
de
Grande-Bretagne
et
d'Irlande
du
Nord
................................
17
décembre
1979
/
(A
l'égard
des
territoires
pour
lesquels
il
assure
les
relations
internationales
à
l'excep-
tation
d'Antigua,
des
Bermudes,
de
Brunei,
des
îles
Caïmanes,
de
Montserrat,
de
Saint-
Christophe-et-Nièves
et
des
zones
de
la
Base
souveraine
de
Chypre
et
des
îles
Vierges.)
Suède
.......................................
,.^...-.-,.
..............................
20
décembre
1979
Suisse
...............................................................
^............
17
décembre
1979
s
Par
la
suite,
l'Accord
est entré
en
vigueur
à
l'égard
des
Etats
suivants
le
trentième
jour
suivant
la
date
à
laquelle
ils
l'avaient
accepté
ou
y
avaient
accédé,
conformément
à
l'article
16,
paragraphe
4
:
Date
de
la
signature
définitive
(s)
ou
du
dépôt
d'un
instrument
d'acceptation
(
A^
!
Etat
ou
de
ratification
Finlande
..........................
.....^...................................
^............
13
mars
1980
(Avec
effet
au
12
avril
1980.)
Hongrie
...................„..........................................................
23
avril
1980
s
(Avec
effet
au
23
mai
1980.)
Japon
..................................................................................
25
avril
1980
A
(Avec
effet
au
25
mai
1980.)
Brésil*
..................................................................................
5
mai
1980/1
(Avec
effet
au
5
mai
1980.)
Autriche
................................................................................
28
mai
1980
(Avec
effet
au
27
juin
1980.)
*
Voir
p.
53
du
présent
volume
pour
le
texte
de
la.communication
faite
lors
de
l'acceptation.
*
Nations
Unies,
Recueil
des
Traités,
vol.
55,
p.
187;
pour
les
faits
ultérieurs,
voir
les
références
données
dans
les
Index
cumulatifs
n
œ
I,
2,
10,
12
à
14,
ainsi
que
l'annexe
A
des
volumes
959,
972,
974,
1050
et
1080.
Vol.
1186,
A-814
1980
United
Nations
Treaty
Series
Nations
Unies
Recueil
des
Traités
____5
ne
peuvent
être
utilisés
contre
le
dumping
que
s'il
cause
ou
menace
de
causer
un
préjudice
important
à
une
branche
de
production
établie
ou
s'il
retarde
sensiblement
la
création
d'une
branche
de
production,
Considérant
qu'il
est
souhaitable
d'assurer
des
procédures
équitables
et
ouvertes
sur
la
base
desquelles
les
affaires
de
dumping
pourront
être
examinées à
fond,
Tenant
compte
des
besoins
particuliers
du
commerce,
du
développement
et
des
finances
des
pays
en
voie
de
développement,
Désireuses
d'interpréter
les
dispositions
de
l'article
VI
de
l'Accord
général
sur
les
tarifs
douaniers
et
le
commerce
1
(ci-après dénommé
«
l'Accord
général
»
ou
«
le
GATT
»)
et
d'élaborer
des
règles
pour
leur
application
en
vue
d'assurer
plus
d'uniformité
et
de
certitude
dans
leur
mise en
œuvre,
Désireuses
d'assurer
un
règlement
rapide,
efficace
et
équitable
des
différends
qui
pourraient
survenir
dans
le
cadre
du
présent
accord,
Sont
convenues
de
ce
qui
suit
:
PARTIE
i.
CODE
ANTIDUMPING
Article
premier.
PRINCIPES
L'institution
d'un
droit
antidumping
est
une
mesure
à
prendre
dans
les
seules
circons
tances
prévues
à
l'article
VI
de
l'Accord
général,
et
à
la
suite
d'enquêtes
ouvertes*
et
menées
en
conformité
des
dispositions
du
présent
code.
Les
dispositions
qui
suivent
régissent
l'application
de
l'article
VI
de
l'Accord
général
pour
autant
que
des
mesures
soient
prises
dans
le
cadre
d'une
législation
ou
d'une
réglementation
antidumping.
Article
2.
DÉTERMINATION
DE
L'EXISTENCE
D'UN
DUMPING
1.
Aux
fins
du
présent
code,
un
produit
doit
être
considéré
comme
faisant
l'objet
d'un
dumping,
c'est-à-dire
comme
étant
introduit
sur
le
marché
d'un
autre
pays
à
un
prix
inférieur
à
sa
valeur
normale,
si le
prix
à
l'exportation
de
ce
produit,
lorsqu'il
est
exporté
d'un
pays
vers
un
autre,
est
inférieur
au
prix
comparable
pratiqué
au
cours
d'opérations
commerciales
normales
pour
le
produit
similaire
destiné
à
la
consommation
dans
le
pays
exportateur.
2.
Dans
le
présent
code,
l'expression
«
produit
similaire
»
like
product
»)
s'entendra
d'un
produit
identique,
c'est-à-dire
semblable
à
tous
égards
au
produit
consi
déré,
ou,
en
l'absence
d'un
tel
produit,
d'un
autre
produit
qui,
bien
qu'il
ne
lui
soit
pas
semblable
à
tous
égards,
présente
des
caractéristiques
ressemblant
étroitement
à
celles
du
produit
considéré.
3.
Lorsque
des
produits
ne
sont
pas
importés
directement
du
pays
d'origine,
mais
sont
exportés
à
partir
d'un
pays
intermédiaire
à
destination
du
pays
d'importation,
le
prix
auquel
les
produits
sont
vendus
au
départ
du
pays
d'exportation
vers
le
pays
d'impor
tation
sera
normalement
comparé
avec
le
prix
comparable
dans
le
pays
d'exportation.
Toutefois,
la
comparaison
pourra
être
effectuée
avec
le
prix
dans
le
pays
d'origine
si,
par
exemple,
les
produits
transitent
simplement
par
le
pays
d'exportation,
ou
bien
si,
pour
de
tels
produits,
il
n'y
a
pas
de
production
ou
pas
de
prix
comparable
dans
le
pays
d'exportation.
4.
Lorsqu'aucune
vente
du
produit
similaire
n'a
lieu
au
cours
d'opérations
com
merciales
normales
sur
le
marché
intérieur
du
pays
exportateur
ou
lorsque,
du
fait
de
la
situation
particulière
du
marché,
de
telles
ventes
ne
permettent
pas
une
comparaison
vala
ble,
la
marge
de
dumping
sera
déterminée
par
comparaison
avec
un
prix
comparable
*
Le
terme
«
ouverte
»
tel
qu'il
est
utilisé
ci-après
se
réfère
à
l'action
de
procédure
par
laquelle
une
Partie
ouvre
formellement
une
enquête
conformément
à
l'article
6,
paragraphe
6.
1
Nations
Unies,
Recueil
des
Traités,
vol.
55,
p.
187.
Vol.
1186,
A-814

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