Legal summary - Advisory opinion as to whether an individual may be denied authorisation to work as a security guard or officer on account of being close to or belonging to a religious movement

Opinion NumberP16-2023-001
Respondent StateBélgica

Résumé juridique

Décembre 2023

Avis consultatif demandé par le Conseil d’État de Belgique

Demande no P16-2023-001

14.12.2023 [GC]

Résumé juridique

Article 9

Manifester sa religion ou sa conviction

Avis consultatif sur le refus d’autoriser une personne à exercer la profession d’agent de sécurité ou de gardiennage en raison de sa proximité avec un mouvement religieux ou de son appartenance à celui-ci

Le contexte et la question –

La demande d’avis consultatif introduite par le Conseil d’État belge s’inscrit dans le contexte d’une procédure juridictionnelle pendante devant lui et ayant pour objet la suspension et l’annulation d’une décision de la ministre de l’Intérieur de retirer à une personne, considérée par la Sûreté de l’État belge comme étant partisane de l’idéologie salafiste « scientifique », une carte d’identification lui permettant d’exercer des fonctions consistant à assurer la sécurité des infrastructures ferroviaires belges et des personnes qui les fréquentent, et de lui refuser une seconde carte d’identification en tant qu’agent de gardiennage. Cette décision se fondait sur le fait que, selon les informations détenues par les services de renseignements, l’intéressé, S.B., était partisan de l’idéologie du « salafisme scientifique », il avait des contacts avec des personnes appartenant à ce courant, et il s’était livré à des actes de prosélytisme à l’égard de sa famille et de ses amis à l’aide de moyens de communication électroniques. Estimant que le salafisme scientifique était incompatible avec le modèle de société belge (notamment sur les questions du communautarisme, des libertés et droits fondamentaux des citoyens, du rôle des femmes), qu’il portait atteinte aux valeurs démocratiques essentielles de l’état de droit et représentait une menace à moyen et long terme pour le pays, les autorités ont conclu que S.B. ne satisfaisait plus aux conditions requises par la loi pour exercer la profession d’agent de sécurité, en particulier le respect des droits fondamentaux et des valeurs démocratiques, l’intégrité, la loyauté et l’absence de risques pour la sécurité de l’État ou pour l’ordre public.

La question posée par le Conseil d’État dans sa demande d’avis consultatif était ainsi libellée :

« La seule proximité ou appartenance à un mouvement religieux, considéré par l’autorité administrative compétente, compte tenu de ses caractéristiques, comme présentant à moyen ou à long terme une menace pour le pays, constitue-t-elle au regard de l’article 9 § 2 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention un motif suffisant pour prendre une mesure défavorable à l’encontre de quelqu’un, telle que l’interdiction d’exercer la profession d’agent de gardiennage ? »

Avis –

L’article 9 § 1 de la Convention contient deux volets distincts relatifs, d’une part, au droit d’avoir une conviction (ceci concerne le for interne de chaque personne), qui est un droit absolu et n’est en tant que tel susceptible d’aucune restriction ou limitation, et, d’autre part, au droit de manifester cette conviction (ceci relève du for externe de la personne), qui n’est pas un droit absolu.

Dans sa demande, le Conseil d’État s’est placé uniquement sur le terrain du droit de manifester ses convictions et sa religion, c’est-à-dire du for externe, lequel en l’espèce, eu égard aux incertitudes qui entourent la notion de « proximité », concerne principalement l’« appartenance » à un mouvement religieux. La Cour s’est donc concentrée sur cette dernière.

À la lumière des conditions de vie d’aujourd’hui, les formes de manifestation d’une religion ou d’une conviction énumérées à...

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