IZZO contre l'ITALIE
ECLI | ECLI:CE:ECHR:1999:0304REP003988998 |
Respondent State | Italia |
Date | 27 October 1998 |
Application Number | 39889/98 |
Court | Commission (European Commission of Human Rights) |
Counsel | SERINO, S., avocat, Naples |
Applied Rules | 6;6-1 |
COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 39889/98
Domenico Izzo
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 39889/98 introduite le 23 mai 1997 contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et réside à Boscotrecase (Naples). Il est représenté devant la Commission par Maître Silvio Serino, avocat à Naples.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 10 mars 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n°11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
BUSUTTIL
S. GÖZÜBÜYÜK
WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
MARXER
A. NOWICKI
CONFORTI
BÉKÉS
ŠVÁBY
RESS
PERENIČ
HERNDL
BIELIŪNAS
M. ILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 8 juin 1991, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Naples, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire à caractère...
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