International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Coming into Force03 January 1976
Subject TermsHuman rights,ICESC (Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
Date of Conclusion16 December 1966
Registration Number14531
Registration Date03 January 1976
CitationUNTS v. 993 (p.3)
Party Submitting the Application for Registrationex officio
Type of DocumentMultilateral
DepositarySecretary-General of the United Nations
ParticipantsAfganistán,Albania,Argelia,Angola,Antigua and Barbuda,Argentina,Armenia,Australia,Austria,Azerbaiján,Bahamas,Bahrein,Bangladesh,Barbados,Bielorrusia,Bélgica,Belize,Benin,Bolivia,Bosnia & Herzegovina,Brasil,Bulgaria,Burkina Faso,Burundi,Byelorussian Soviet Socialist Republic,Camboya,Camerún,Canada,Cabo Verde,Central African Republic,Chad,Chile,China,Colombia,Comoros,Congo,Costa Rica,Côte d'Ivoire,Croacia,Cuba,Cyprus,Czech Republic,Czechoslovakia,Democratic People's Republic of Korea,Democratic Yemen,Dinamarca,Djibouti,Dominica,República Dominicana,Ecuador,Egipto,El Salvador,Equatorial Guinea,Eritrea,Estonia,Ethiopia,Federal Republic of Germany,Fiji,Finlandia,France,Gabon,Gambia,Georgia,German Democratic Republic,Germany,Ghana,Greece,Grenada,Guatemala,Guinea,Guinea-Bissau,Guyana,Haiti,Honduras,Hungria,Islandia,India,Indonesia,Iran,Iran (Islamic Republic of),Iraq,Ireland,Israel,Italia,Jamaica,Japón,Jordan,Kazakhstan,Kenya,Kuwait,Kyrgyzstan,Lao People's Democratic Republic,Latvia,Lebanon,Lesotho,Liberia,Libyan Arab Republic,Liechtenstein,Lithuania,Luxembourg,Madagascar,Malawi,Maldives,Mali,Malta,Marshall Islands,Mauritania,Mauritius,México,Monaco,Mongolia,Montenegro,Morocco,Myanmar,Namibia,Nepal,Holanda,New Zealand,Nicaragua,Niger,Nigeria,Noruega,Oman,Pakistán,Palau,Panamá,Papua New Guinea,Paraguay,Perú,Philippines,Polonia,Portugal,Qatar,Republic of Korea,Republic of Moldova,Rumania,Rwanda,San Marino,Sao Tome and Principe,Senegal,Seychelles,Sierra Leone,Eslovaquia,Eslovenia,Solomon Islands,Somalia,South Africa,España,Sri Lanka,St. Vincent and the Grenadines,State of Palestine,Sudan,Suriname,Swaziland,Suecia,Suiza,Syrian Arab Republic,Tajikistan,Thailand,The former Yugoslav Republic of Macedonia,Timor-Leste,Togo,Trinidad and Tobago,Tunisia,Turquia,Turkmenistan,Uganda,Ukrainian Soviet Socialist Republic,Union of Soviet Socialist Republics,United Kingdom,United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,United Republic of Tanzania,United States,Uruguay,Uzbekistan,Venezuela,Viet Nam,Yugoslavia (Federal Republic of),Yugoslavia (Socialist Federal Republic of),Zaire,Zambia,Zimbabwe
No.
14531
MULTILATERAL
International
Covenant
on
Economic,
Social
and
Cultural
Rights.
Adopted
by
the
General
Assembly
of
the
United
Nations
on
16
December
1966
Authentic
texts
of
the
Covenant:
English,
French,
Chinese,
Russian
and
Spanish.
Registered
ex
officio
on
3
January
1976.
MULTILATÉRAL
Pacte
international
relatif
aux droits
économiques,
sociaux
et
culturels.
Adopté
par
l'Assemblée
générale
des
Nations
Unies
le
16
décembre
1966
Textes
authentiques
du
Pacte
:
anglais,
français,
chinois,
russe
et
espagnol.
Enregistré
d'office
le
3
janvier
1976.
Vol.
993,1-14531
1976
United
Nations
Treaty
Series
Nations
Unies
Recueil
des
Traités
13
PACTE
1
INTERNATIONAL
RELATIF
AUX
DROITS
ÉCONOMIQUES,
SOCIAUX
ET
CULTURELS
Les
Etats
parties
au
présent
Pacte,
Considérant
que,
conformément
aux
principes
énoncés
dans
la
Charte
des
Na
tions
Unies,
la
reconnaissance
de
la
dignité
inhérente
à
tous
les
membres
de
la
famille
humaine
et
de
leurs
droits
égaux
et
inaliénables
constitue
le
fondement
de
la
liberté,
de
la
justice
et
de
la
paix
dans
le
monde,
1
Entré
en
vigueur
à
l'égard
des
Etats
suivants
le
3
janvier
1976,
soit
trois
mois
après
la
date
du
dépôt
auprès
du
Secrétaire
général
de
l'Organisation
des
Nations
Unies
du
trente-cinquième
inîtrument
de
ratification
ou
d'adhésion,
con
formément
à
l'article
27,
paragraphe
*
:
Etat
Allemagne,
République
fédé
rale
d'
.....................
(Avec
une
déclaration
d'appli
cation
à
Berlin-Ouest.)**
Barbade***
.................
Bulgarie***
.................
Chili
.......................
Chypre
.....................
Colombie...................
Costa
Rica
..................
Danemark***
...............
Equateur
...................
Finlande....................
Hongrie***
.................
Irak***.....................
Iran........................
Jamaïque
...................
Jordanie....................
Kenya***...................
Liban
......................
Madagascar***
..............
Date
du
dépôt
de
l'ins
trument
de
ratification
ou
d'adhésion
(a)
17
décembre
1973
5
janvier
1973
a
21
septembre
1970
10
février
1972
2
avril
1969
29
octobre
1969
29
novembre
1968
6
janvier
1972
6
mars
19
août
17
janvier
25
janvier
24
juin
3
octobre
28
mai
1er
mai
1969
1975
1974
1971
1975
1975
1975
1972
a
3
novembre
1972
a
22
septembre
1971
Etat
Mali
.......................
Maurice
....................
Mongolie***
................
Norvège***
.................
Philippines..................
République
arabe
libyenne***
.
République
arabe
syrienne***
République
démocratique
alle
mande***
.................
République
socialiste
soviétique
de
Biélorussie***
...........
République
socialiste
soviétique
d'Ukraine***...............
Roumanie***
...............
Rwanda***
.................
Suède***
...................
Tunisie
.....................
Union
des
Républiques
socia
listes
soviétiques***
.........
Uruguay....................
Yougoslavie.................
Date
du
dépôt
de
l'ins
trument
de
ratification
ou
d'adhésion
(a)
16
juillet
1974
a
12
décembre
1973
a
18
novembre
1974
13
septembre
1972
7
juin
1974
15
mai
1970
a
21
avril
1969
a
8
novembre
1973
12
novembre
1973
12
novembre
1973
9
décembre
1974
16
avril
1975
a
6
décembre
1971
18
mars
1969
16
octobre
1973
1"
avril
1970
2
juin
1971
Par
la
suite,
le
Pacte
est
entré
en
vigueur
pour
les
Etats
suivants
trois
mois
après
la
date
du
dépôt
de
leurs
instruments
de
ratification
ou
d'adhésion,
conformément
à
l'article
27,
paragraphe
2.
Date
du
dépôt
de
l'instrument
de
ratification
10
décembre
1975
Etat
Australie
...................................................
(Avec
effet
au
10
mars
1976.)
Tchécoslovaquie***
..................................................
23
décembre
1975
(Avec
effet
au
23
mars
1976.)
*
Plusieurs
des
35
instruments
déposés
étaient
accompagnés
de
réserves,
et
le
Pacte
ne
faisant
pas
mention
de
réserves,
le
Secrétaire
général,
conformément
aux
instructions
de
l'Assemblée
générale
[résolution
598
(VI)
t
et
1452B
(XIV)
t]
a
consulté
les
Etats
concernés
sur
le
point
de
savoir
s'ils
voyaient
des
objections
à
ce
que
le
Pacte
entre
en
vigueur
conformément
à
l'article
27,
paragraphe
1.
En
l'absence
d'objections
dans
le
délai
de
90
jours
à
compter
de
la
date
de
diffusion
(3
octobre
1975)
de
la
notification
déposil
aire,
le
Secrétaire
général
a
notifié
aux
Etats
concernés
que
le
Pacte
était
entré
en
vigueur
le
3
janvier
1976.
t
Nations
Unies,
Documents
officiels
de
l'Assemblée
générale,
sixième
session,
Supplément
no
20
(A/2119),
p.
84.
t
Ibid.,
quatorzième
session,
Supplément
16
(A/4354), p.
56.
**
Voir
p.
98
du
présent
volume
pour
le
texte
des
déclarations
relatives
à
la
déclaration
formulée
lors
de
la
ratification
par
la
République
fédérale
d'Allemagne
concernant
l'application
à
Berlin-Ouest.
***
Voir
p.
84
du
présent
volume
pour
les
textes
des
déclarations
et
réserves
faites
lors
de
la
ratification
ou
de
l'adhésion.
Vol.
993,1-I4S31
14
United
Nations
Treaty
Series
Nations
Unies
Recueil
des
Traités
1976
Reconnaissant
que
ces
droits
découlent
de
la
dignité
inhérente
à
la
personne
hu
maine,
Reconnaissant
que,
conformément
à
la
Déclaration
universelle
des
droits
de
l'homme,
l'idéal
de
l'être
humain
libre,
libéré
de
la
crainte
et
de
la
misère,
ne
peut
être
réalisé
que
si
des
conditions
permettant
à
chacun
de
jouir
de
ses
droits
économiques,
sociaux
et
culturels,
aussi
bien
que
de
ses
droits
civils
et
politiques,
sont
créées,
Considérant
que
la
Charte
des
Nations
Unies
impose
aux
Etats
l'obligation
de
promouvoir
le
respect
universel
et
effectif
des
droits
et
des
libertés
de
l'homme,
Prenant
en
considération
le
fait
que
l'individu
a
des
devoirs
envers
autrui
et
envers
la
collectivité
à
laquelle
il
appartient
et
est
tenu
de
s'efforcer
de
promouvoir
et
de
respecter
les
droits reconnus
dans
le
présent
Pacte,
Sont
convenus
des
articles
suivants
:
PREMIÈRE
PARTIE
Article
premier.
1.
Tous
les
peuples
ont
le
droit
de
disposer
d'eux-mêmes.
En
vertu
de
ce
droit,
ils
déterminent librement
leur
statut
politique
et
assurent
libre
ment
leur développement
économique,
social
et
culturel.
2.
Pour
atteindre
leurs
fins,
tous
les
peuples
peuvent
disposer
librement
de
leurs
richesses
et
de
leurs
ressources
naturelles,
sans
préjudice
des
obligations
qui
découlent
de
la
coopération
économique
internationale,
fondée
sur
le
principe
de
l'intérêt
mutuel,
et
du
droit
international.
En
aucun
cas,
un
peuple
ne
pourra
être
privé
de
ses
propres
moyens
de
subsistance.
3.
Les
Etats
parties
au
présent
Pacte,
y
compris
ceux
qui
ont
la
responsabilité
d'administrer
des
territoires
non
autonomes
et
des
territoires
sous
tutelle,
sont
tenus
de
faciliter
la
réalisation
du
droit
des
peuples
à
disposer
d'eux-mêmes,
et
de
respecter
ce
droit,
conformément
aux
dispositions
de
la
Charte
des
Nations
Unies.
DEUXIÈME
PARTIE
Article
2.
1.
Chacun
des
Etats
parties
au
présent
Pacte
s'engage
à
agir,
tant
par
son
effort
propre
que
par
l'assistance
et la
coopération
internationales,
notam
ment
sur
les
plans
économique
et
technique,
au
maximum
de
ses
ressources
disponi
bles,
en
vue
d'assurer
progressivement
le
plein
exercice
des
droits
reconnus
dans
le
présent
Pacte
par
tous
les
moyens
appropriés,
y
compris
en
particulier
l'adoption
de
mesures
législatives.
2.
Les
Etats
parties
au
présent
Pacte
s'engagent
à
garantir
que
les
droits
qui
y
sont
énoncés
seront
exercés
sans
discrimination
aucune
fondée
sur
la
race,
la
couleur,
le
sexe,
la
langue,
la
religion,
l'opinion
politique
ou
toute
autre
opinion,
l'origine
na
tionale
ou
sociale,
la
fortune,
la
naissance
ou
toute autre
situation.
3.
Les
pays
en
voie
de
développement,
compte
dûment
tenu
des
droits
de
l'homme
et
de
leur
économie
nationale,
peuvent
déterminer
dans
quelle
mesure
ils
ga
rantiront
les
droits
économiques
reconnus
dans
le
présent
Pacte
à
des
non-
ressortissants.
Article
3.
Les
Etats
parties
au
présent
Pacte
s'engagent
à
assurer
le
droit
égal
qu'ont
l'homme
et
la
femme
au
bénéfice
de
tous
les
droits
économiques,
sociaux
et
culturels
qui
sont
énumérés
dans
le
présent
Pacte.
Article
4.
Les
Etats
parties
au
présent
Pacte
reconnaissent
que,
dans
la
jouissance
des
droits
assurée
par
l'Etat
conformément
au
présent
Pacte,
l'Etat
ne
peut
soumettre
ces
droits
qu'aux
limitations
établies
par
la
loi,
dans
la
seule
mesure
Vol.
993,1-14531

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