GOMEZ LOPEZ contre l'Espagne
ECLI | ECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC002179193 |
Date | 01 December 1993 |
Application Number | 21791/93 |
Court | Commission. Second Chamber (European Commission of Human Rights) |
Counsel | COSTA DE MURCIE ; M. ; avocat |
Applied Rules | 2;3;6;6-1;8;8-1;35;35-1 |
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21791/93
présentée par María et Ana María GOMEZ LOPEZ
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 mars 1993 par María et Ana María
GOMEZ LOPEZ contre l'Espagne et enregistrée le 30 avril 1993 sous le
No de dossier 21971/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont deux soeurs de nationalité espagnole
résidant à la "Diputacion de Rio-El Lugarico" de Lorca (Murcie).
Devant la Commission, elles sont représentées par Me Mazon Costa de
Murcie.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérantes,
peuvent se résumer comme suit:
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les requérantes ainsi que leurs familles vivent à quelques mètres
d'une station d'épuration des eaux et déchets provenant des tanneries
installées à Lorca. S'estimant victimes de nuisances et de troubles
de la santé provoqués par les émanations de la station d'épuration, les
requérantes déposèrent plainte pénale au début de 1990 contre le maire
de Lorca pour délit d'occultation de documents et refus d'assistance
à personne en danger. Le juge d'instruction No 2 de Lorca entama une
procédure en vue d'établir les éventuelles responsabilités découlant
du fonctionnement de la station d'épuration dont certains indices
d'atteinte à la santé des personnes avaient été détectés.
Après avoir visité les lieux, le juge d'instruction, par
ordonnance (Auto) en date du 15 novembre 1991, ordonna la fermeture
provisoire de la station d'épuration en se fondant sur l'article 13 du
code de procédure pénale qui autorise le juge d'instruction à prendre
des mesures provisoires (cautelares). Sur recours du ministère public
contre cette décision, ce même juge d'instruction, par ordonnance du
25 novembre 1991, révoqua sa décision antérieure.
Les requérantes interjetèrent appel de la décision auprès de
l'Audiencia Provincial de Murcie qui, par décision du 24 janvier 1992,
confirma la décision entreprise en estimant qu'il fallait attendre le
résultat des expertises en cours concernant les effets de la station
avant de prendre une décision sur la nécessité de la fermeture de la
station.
Les requérantes présentèrent un recours d'"amparo" devant le
Tribunal Constitutionnel sur la base des articles 16 (droit à la vie
et à l'intégrité physique), 18 par. 2 (droit au respect du domicile)
et 24 par. 1 (droit à la protection juridictionnelle et à un procès
équitable) de la Constitution. Par décision du 15 septembre 1992, la
haute juridiction rejeta le recours comme étant manifestement mal fondé
en considérant que le droit à la vie et au respect de son domicile
n'était pas concerné par une décision judiciaire annulant une mesure
provisoire. Quant au grief tiré du caractère équitable de la
procédure, le Tribunal Constitutionnel déclarait que le droit à la
protection juridictionnelle avait été satisfait même si le contenu des
décisions litigieuses ne correspondait pas aux attentes exprimées par
les requérantes.
B. Droit interne pertinent
I. Constitution espagnole
CAPlTULO CUARTO
DE LAS GARANTlAS DE LAS LIBERTADES
Y DERECHOS FUNDAMENTALES
Articulo 53
"1. ..........
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las
libertades y derechos reconocidos en el articulo 14 y la Sección
primera del Capitulo segundo ante los Tribunales ordinarios por
un procedimiento basado en los principios de preferencia y
sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a
la objeción de conciencia reconocida en el articulo 30.
3. .........."
Traduction
CHAPITRE QUATRE
DES GARANTIES DES LIBERTES
ET DES DROITS FONDAMENTAUX
Article 53
"1. ..........
2. Tout citoyen peut demander la protection des libertés et
des droits reconnus à l'article 14 et à la section première du
chapitre deux devant les Tribunaux ordinaires par une action
fondée sur les principes de priorité et de la procédure sommaire
et, le cas échéant, par le recours individuel de protection
devant le Tribunal Constitutionnel. Ce recours est applicable
à l'objection de conscience reconnue à l'article 30.
3. .........."
II. Loi organique 2/1979 du 3 octobre du Tribunal Constitutionnel
Disposiciones transitorias
"Primera ..........
Segunda 1. ..........
2. En tanto no sean desarrolladas las provisiones del articulo
cincuenta y tres, dos, de la Constitución para configurar el
procedimiento judicial de protección de los derechos y libertades
fundamentales, se entenderá que la vía judicial previa a la
interposición del recurso de amparo será la contencioso-
administrativa ordinaria o la configurada en la Sección segunda
de la Ley sesenta y dos/mil novecientos setenta y ocho, de
veintiséis de diciembre, sobre protección jurisdiccional de los
derechos fundamentales, a cuyos efectos el ámbito de la misma se
entiende extendido a todos los derechos y libertades a que se
refiere el expresado artículo cincuenta y tres, dos, de la
Constitución."
Traduction
Dispositions transitoires
"Première ..........
Deuxième 1. ..........
2. Jusqu'à la mise en oeuvre des dispositions
contenues à l'article 53 par. 2 de la Constitution
relatives à l'adoption d'une procédure judiciaire de
protection des droits et libertés fondamentaux, il est
considéré que la voie judiciaire préalable à la
présentation du recours d'amparo sera la voie du
recours ordinaire devant la juridiction administrative
ou la voie de droit prévue dans la section deuxième de
la loi 62/1978, du 26 décembre de protection
juridictionnelle des droits fondamentaux dont le champ
d'application est à cette fin étendu à tous les droits
et libertés auxquels référence est faite à
l'article 53-2 de la Constitution."
III. Loi 62/78 de protection juridictionnelle des droits
fondamentaux - extraits
Sección 2.a : Garantia contencioso-administrativa
"Art. 6.°-1. Contra los actos de la Administración Pública,
sujetos a Derecho Administrativo, que afecten al ejercicio de los
derechos fundamentales de la persona, mencionados en el artículo
primero, dos, de esta Ley, podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo de conformidad con las reglas de
procedimiento establecidas en la presente sección y, a falta de
previsión especial, de acuerdo con las reglas generales de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuya aplicación
será supletoria.
Art. 7.°-1. Para la interposición de estos recursos no será
necesaria la reposición ni la utilización de cualquier otro
recurso previo administrativo.
2. En el mismo escrito de interposición del recurso
contencioso-administrativo, o en cualquier momento posterior,
podrá solicitarse la suspensión de la efectividad del acto
administrativo impugnado.
.........."
Traduction
Section Deuxième - Garantie contentieuse-administrative
"Art. 6°-1. Les actes de l'administration publique, soumis au
droit administratif, qui ont trait à l'exercice des droits
fondamentaux de la personne énoncés à l'article premier, deuxième
alinéa de la présente loi, pourront faire l'objet d'un recours
contentieux-administratif conformément aux règles de procédure
établies dans la présente section et en l'absence de norme
spéciale, selon les règles générales de la loi régissant le
domaine du contentieux-administratif dont l'application est
supplétive.
Art. 7°-1. L'exercice de ces recours n'exige pas la
présentation préalable d'un quelconque recours administratif.
2. La suspension de l'acte administratif contesté pourra être
demandée dans le mémoire de présentation du recours contentieux-
administratif, ou à tout autre moment ultérieur.
.........."
GRIEFS
1. Les requérantes estiment que le fait d'avoir été obligées de
vivre près de la station d'épuration dont les émanations sont à
l'origine de troubles sérieux de la santé de plusieurs de leurs enfants
les obligeant à abandonner leur maison constitue une atteinte au droit
à la vie et constitue également un traitement inhumain et dégradant.
Elles invoquent les articles 2 et 3 de la Convention. Les requérantes
se plaignent également que les odeurs nauséabondes ainsi que les
émanations toxiques de la station d'épuration constituent une atteinte
à leur droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de
la Convention.
2. Les requérantes font valoir aussi que le juge d'instruction de
Lorca a révoqué sa première décision en raison des fortes pressions
exercées par le Président de l'Audencia Provincial de Murcie et par le
ministère public. Elles estiment également que le Tribunal
Constitutionnel n'a pas motivé suffisamment sa décision du
15 septembre 1992 et se plaignent aussi de ce que seul le ministère
public puisse demander la révision des décisions d'irrecevabilité du
Tribunal Constitutionnel. Elles invoquent l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Les requérantes estiment que le fait d'avoir été obligées de
vivre près de la station d'épuration constitue une atteinte au droit
à la vie et un traitement inhumain et...
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