GOMEZ LOPEZ contre l'Espagne

ECLIECLI:CE:ECHR:1993:1201DEC002179193
Date01 December 1993
Application Number21791/93
CourtCommission. Second Chamber (European Commission of Human Rights)
CounselCOSTA DE MURCIE ; M. ; avocat
Applied Rules2;3;6;6-1;8;8-1;35;35-1




SUR LA RECEVABILITÉ


de la requête No 21791/93

présentée par María et Ana María GOMEZ LOPEZ

contre l'Espagne

__________


La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième

Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en

présence de


MM. S. TRECHSEL, Président

H. DANELIUS

G. JÖRUNDSSON

J.-C. SOYER

H.G. SCHERMERS

Mme G.H. THUNE

MM. F. MARTINEZ

L. LOUCAIDES

J.-C. GEUS

M.A. NOWICKI

I. CABRAL BARRETO


M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;


Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;


Vu la requête introduite le 12 mars 1993 par María et Ana María

GOMEZ LOPEZ contre l'Espagne et enregistrée le 30 avril 1993 sous le

No de dossier 21971/93 ;


Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;


Après avoir délibéré,


Rend la décision suivante :


EN FAIT


Les requérantes sont deux soeurs de nationalité espagnole

résidant à la "Diputacion de Rio-El Lugarico" de Lorca (Murcie).

Devant la Commission, elles sont représentées par Me Mazon Costa de

Murcie.


Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérantes,

peuvent se résumer comme suit:


A. Circonstances particulières de l'affaire


Les requérantes ainsi que leurs familles vivent à quelques mètres

d'une station d'épuration des eaux et déchets provenant des tanneries

installées à Lorca. S'estimant victimes de nuisances et de troubles

de la santé provoqués par les émanations de la station d'épuration, les

requérantes déposèrent plainte pénale au début de 1990 contre le maire

de Lorca pour délit d'occultation de documents et refus d'assistance

à personne en danger. Le juge d'instruction No 2 de Lorca entama une

procédure en vue d'établir les éventuelles responsabilités découlant

du fonctionnement de la station d'épuration dont certains indices

d'atteinte à la santé des personnes avaient été détectés.


Après avoir visité les lieux, le juge d'instruction, par

ordonnance (Auto) en date du 15 novembre 1991, ordonna la fermeture

provisoire de la station d'épuration en se fondant sur l'article 13 du

code de procédure pénale qui autorise le juge d'instruction à prendre

des mesures provisoires (cautelares). Sur recours du ministère public

contre cette décision, ce même juge d'instruction, par ordonnance du

25 novembre 1991, révoqua sa décision antérieure.


Les requérantes interjetèrent appel de la décision auprès de

l'Audiencia Provincial de Murcie qui, par décision du 24 janvier 1992,

confirma la décision entreprise en estimant qu'il fallait attendre le

résultat des expertises en cours concernant les effets de la station

avant de prendre une décision sur la nécessité de la fermeture de la

station.


Les requérantes présentèrent un recours d'"amparo" devant le

Tribunal Constitutionnel sur la base des articles 16 (droit à la vie

et à l'intégrité physique), 18 par. 2 (droit au respect du domicile)

et 24 par. 1 (droit à la protection juridictionnelle et à un procès

équitable) de la Constitution. Par décision du 15 septembre 1992, la

haute juridiction rejeta le recours comme étant manifestement mal fondé

en considérant que le droit à la vie et au respect de son domicile

n'était pas concerné par une décision judiciaire annulant une mesure

provisoire. Quant au grief tiré du caractère équitable de la

procédure, le Tribunal Constitutionnel déclarait que le droit à la

protection juridictionnelle avait été satisfait même si le contenu des

décisions litigieuses ne correspondait pas aux attentes exprimées par

les requérantes.


B. Droit interne pertinent


I. Constitution espagnole


CAPlTULO CUARTO

DE LAS GARANTlAS DE LAS LIBERTADES

Y DERECHOS FUNDAMENTALES


Articulo 53


"1. ..........


2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las

libertades y derechos reconocidos en el articulo 14 y la Sección

primera del Capitulo segundo ante los Tribunales ordinarios por

un procedimiento basado en los principios de preferencia y

sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el

Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a

la objeción de conciencia reconocida en el articulo 30.


3. .........."


Traduction


CHAPITRE QUATRE

DES GARANTIES DES LIBERTES

ET DES DROITS FONDAMENTAUX


Article 53


"1. ..........


2. Tout citoyen peut demander la protection des libertés et

des droits reconnus à l'article 14 et à la section première du

chapitre deux devant les Tribunaux ordinaires par une action

fondée sur les principes de priorité et de la procédure sommaire

et, le cas échéant, par le recours individuel de protection

devant le Tribunal Constitutionnel. Ce recours est applicable

à l'objection de conscience reconnue à l'article 30.


3. .........."



II. Loi organique 2/1979 du 3 octobre du Tribunal Constitutionnel


Disposiciones transitorias


"Primera ..........


Segunda 1. ..........


2. En tanto no sean desarrolladas las provisiones del articulo

cincuenta y tres, dos, de la Constitución para configurar el

procedimiento judicial de protección de los derechos y libertades

fundamentales, se entenderá que la vía judicial previa a la

interposición del recurso de amparo será la contencioso-

administrativa ordinaria o la configurada en la Sección segunda

de la Ley sesenta y dos/mil novecientos setenta y ocho, de

veintiséis de diciembre, sobre protección jurisdiccional de los

derechos fundamentales, a cuyos efectos el ámbito de la misma se

entiende extendido a todos los derechos y libertades a que se

refiere el expresado artículo cincuenta y tres, dos, de la

Constitución."


Traduction


Dispositions transitoires


"Première ..........


Deuxième 1. ..........


2. Jusqu'à la mise en oeuvre des dispositions

contenues à l'article 53 par. 2 de la Constitution

relatives à l'adoption d'une procédure judiciaire de

protection des droits et libertés fondamentaux, il est

considéré que la voie judiciaire préalable à la

présentation du recours d'amparo sera la voie du

recours ordinaire devant la juridiction administrative

ou la voie de droit prévue dans la section deuxième de

la loi 62/1978, du 26 décembre de protection

juridictionnelle des droits fondamentaux dont le champ

d'application est à cette fin étendu à tous les droits

et libertés auxquels référence est faite à

l'article 53-2 de la Constitution."



III. Loi 62/78 de protection juridictionnelle des droits

fondamentaux - extraits


Sección 2.a : Garantia contencioso-administrativa


"Art. 6.°-1. Contra los actos de la Administración Pública,

sujetos a Derecho Administrativo, que afecten al ejercicio de los

derechos fundamentales de la persona, mencionados en el artículo

primero, dos, de esta Ley, podrá interponerse recurso

contencioso-administrativo de conformidad con las reglas de

procedimiento establecidas en la presente sección y, a falta de

previsión especial, de acuerdo con las reglas generales de la Ley

de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuya aplicación

será supletoria.


Art. 7.°-1. Para la interposición de estos recursos no será

necesaria la reposición ni la utilización de cualquier otro

recurso previo administrativo.


2. En el mismo escrito de interposición del recurso

contencioso-administrativo, o en cualquier momento posterior,

podrá solicitarse la suspensión de la efectividad del acto

administrativo impugnado.


.........."


Traduction


Section Deuxième - Garantie contentieuse-administrative


"Art. 6°-1. Les actes de l'administration publique, soumis au

droit administratif, qui ont trait à l'exercice des droits

fondamentaux de la personne énoncés à l'article premier, deuxième

alinéa de la présente loi, pourront faire l'objet d'un recours

contentieux-administratif conformément aux règles de procédure

établies dans la présente section et en l'absence de norme

spéciale, selon les règles générales de la loi régissant le

domaine du contentieux-administratif dont l'application est

supplétive.


Art. 7°-1. L'exercice de ces recours n'exige pas la

présentation préalable d'un quelconque recours administratif.


2. La suspension de l'acte administratif contesté pourra être

demandée dans le mémoire de présentation du recours contentieux-

administratif, ou à tout autre moment ultérieur.


.........."


GRIEFS


1. Les requérantes estiment que le fait d'avoir été obligées de

vivre près de la station d'épuration dont les émanations sont à

l'origine de troubles sérieux de la santé de plusieurs de leurs enfants

les obligeant à abandonner leur maison constitue une atteinte au droit

à la vie et constitue également un traitement inhumain et dégradant.

Elles invoquent les articles 2 et 3 de la Convention. Les requérantes

se plaignent également que les odeurs nauséabondes ainsi que les

émanations toxiques de la station d'épuration constituent une atteinte

à leur droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de

la Convention.


2. Les requérantes font valoir aussi que le juge d'instruction de

Lorca a révoqué sa première décision en raison des fortes pressions

exercées par le Président de l'Audencia Provincial de Murcie et par le

ministère public. Elles estiment également que le Tribunal

Constitutionnel n'a pas motivé suffisamment sa décision du

15 septembre 1992 et se plaignent aussi de ce que seul le ministère

public puisse demander la révision des décisions d'irrecevabilité du

Tribunal Constitutionnel. Elles invoquent l'article 6 par. 1 de la

Convention.


EN DROIT


1. Les requérantes estiment que le fait d'avoir été obligées de

vivre près de la station d'épuration constitue une atteinte au droit

à la vie et un traitement inhumain et...

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