G.G. contre l'ITALIE

ECLIECLI:CE:ECHR:1994:0628REP001687490
Respondent StateItalia
Date07 September 1993
Application Number16874/90
CourtCommission. First Chamber (European Commission of Human Rights)
CounselN/A
Applied Rules6;6-1;8;8-1;P1-1;P1-1-1



COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

PREMIERE CHAMBRE

Requête No 16874/90

G. G.

contre

Italie

RAPPORT DE LA COMMISSION

(adopté le 29 juin 1994)

TABLE DES MATIERES

Page

I. INTRODUCTION

(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

II. ETABLISSEMENT DES FAITS

(par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

III. AVIS DE LA COMMISSION

(par. 10 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

A. Grief déclaré recevable

(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

B. Point en litige

(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention

(par. 12 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

D. Sur la violation des articles 8 de la Convention

(par. 20 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

E. Sur la violation de l'article 1er du Protocole N° 1

(par. 24 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

RECAPITULATION

(par. 28 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 8

I. INTRODUCTION

1. Le présent rapport concerne la requête N° 16874/90 introduite le

28 mai 1990 contre l'Italie et enregistrée le 17 juillet 1990.

Le requérant est un ressortissant britannique né en 1928 et

résidant à Assisi.

Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,

M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère

des Affaires étrangères.

2. Cette requête a été communiquée le 3 septembre 1991 au

Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été

déclarée recevable le 7 septembre 1993. Le texte de la décision sur la

recevabilité est annexé au présent rapport.

Le Gouvernement en date du 7 février 1994 et le requérant en date

du 12 avril 1994 ont présenté des observations sur le bien-fondé.

3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir

un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la

Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a

adopté le 29 juin 1994 le présent rapport conformément à

l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres

suivants :

MM. A. WEITZEL, Président de la Première Chambre

C.L. ROZAKIS

F. ERMACORA

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

Mme J. LIDDY

MM. M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

G.B. REFFI

B. CONFORTI

N. BRATZA

I. BEKES

E. KONSTANTINOV

4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point

de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une

violation de la Convention.

5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres

du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la

Convention.

II. ETABLISSEMENT DES FAITS

6. De décembre 1980 à mars 1982, le requérant fit partie, avec sa

femme, d'une communauté religieuse en Ombrie. Apres avoir quitté la

communauté à cause des conditions de vie, ils demandèrent en vain la

restitution de la somme qu'ils avaient remise à M. et Mme Mc E., chefs

de la communauté, et qui avait été utilisée à des fins différentes de

celles initialement prévues. Le requérant porta plainte pour

escroquerie contre M. et Mme Mc E. et se constitua partie civile dans

les poursuites ouvertes contre M. Mc E. Par la suite, il s'adressa au

juge civil auquel il demanda d'abord la réparation des dommages-

intérêts et ensuite l'entérinement d'une saisie conservatoire, ainsi

que la reconnaissance du bien-fondé de ses droits vis-à-vis des Mc E.

7. Le déroulement de la procédure pénale a été le suivant:

Le 7 juin 1983 le requérant porta plainte pour escroquerie contre

M. et Mme Mc E. devant le tribunal de Perugia et demanda que le juge

ordonne la saisie conservatoire de la ferme où la communauté vivait.

Le 12 septembre 1983 le procureur de la République de Perugia

ordonna la saisie de tous les documents bancaires relatifs aux comptes

du requérant et des Mc E.

Le 24 novembre 1983 le parquet demanda que l'affaire fût classée,

mais le 2 décembre 1983 le juge d'instruction ouvrit une instruction.

Le 20 juillet 1984 le requérant se constitua partie civile dans

les poursuites ouvertes contre M. Mc E.

Le 22 février 1985, le juge d'instruction invita le parquet à

présenter son réquisitoire. Le 20 mars 1985 le parquet sollicita, à la

demande du requérant, des investigations supplémentaires quant à un

compte bancaire de M. et Mme Mc E. Le 31 septembre 1985 le juge

ordonna, après avoir entendu le requérant le 30 août 1985, la

traduction de certaines pièces de la procédure. Le 8 octobre 1986, le

juge ordonna une expertise. L'expert déposa son rapport le

30 janvier 1987.

Mme Mc E. étant entre-temps décédée, le 1er juin 1987 le juge

d'instruction renvoya M. Mc E. en jugement devant le tribunal de

Perugia.

Le 3 juin 1989, après plusieurs sollicitations du requérant dont

la première remonte au 10 novembre 1987, le tribunal fixa la date des

débats au 25 septembre 1989. Le jour venu, M. Mc E. ne comparut pas.

Toutefois le tribunal déclara la nullité de la citation à comparaître

du prévenu, car ladite citation n'avait pas été signifiée dans le délai

prévu à l'article 407 du code de procédure pénale, et renvoya le procès

à nouveau rôle.

Cependant ce procès n'eut pas lieu car, entre-temps, le

23 juin 1990, le tribunal de Perugia constata, sur le réquisitoire

conforme du ministère public, que l'action publique était éteinte pour

cause d'amnistie.

8. Le déroulement des procédures civiles a été le suivant:

Le 29 octobre 1990, le requérant assigna M. Mc E., ainsi que ses

enfants, devant le tribunal de Perugia pour obtenir la réparation du

dommage qui était à l'origine de sa plainte au pénal. La première

audience fut fixée au 15 janvier 1991, mais elle n'eut lieu que le

29 janvier 1991.

9. Toutefois, à une date qui n'a pas été précisée, le requérant

renonça à son action car entre-temps, le 18 février 1991, il avait

demandé en référé au président du tribunal de Perugia la saisie

conservatoire de la somme d'argent provenant de la vente aux enchères

de la ferme où la communauté s'était installée. Le président fit droit

à cette demande le 22 février 1991 et renvoya les parties devant son

tribunal. Le 13 mars 1991, le requérant cita M. Mc E. devant le

tribunal de Perugia. La première audience fut fixée au 20 mai 1991.

Après deux renvois, dont un d'office, à l'audience du

28 avril 1992, quatre témoins furent entendus et le juge de la mise en

état fixa au 22 septembre 1992 la date pour la présentation des

conclusions. Le jour venu, les parties ayant présenté leurs conclusions

après l'audition d'un autre témoin, le juge fixa au 28 octobre 1994

l'audience de plaidoirie devant la chambre.

III. AVIS DE LA COMMISSION

A. Grief déclaré recevable

10. La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant

concernant la durée de la procédure et la méconnaissance de son droit

au respect de la vie familiale et de son droit au respect des biens.

B. Points en litige

11. Le points en litige sont les suivants :

1. La durée...

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