Exchange of notes constituting an agreement confirming the Arrangement of 12 March 1985, concluded pursuant to article 2 (2) of the above-mentioned Convention of 7 July 1965, concerning the establishment at Port-Bou, in Spanish territory, of an adjoining national frontier clearance office for the transport of passengers and goods

Coming into Force27 January 1988
CitationUNTS v. 1498 (p.426)
Date of Conclusion06 February 1986,27 January 1988
Registration Date24 March 1988
Registration Number20722
Party Submitting the Application for RegistrationSpain
Subject TermsFrontiers,Customs,Roads
Type of DocumentBilateral
ParticipantsFrance,España
United
Nations
-
Treaty
Series
-
Nations
Unies
-
Recueil
des
Traitis
NO
20722.
CONVENTION
ENTRE
LA
FRANCE
ET L'ESPAGNE RELATIVE
AUX
BUREAUX
A
CONTROLES
NATIONAUX
JUXTAPOStS
ET
AUX
CONTROLES
EN
COURS
DE
ROUTE.
SIGNItE
A
MADRID
LE
7
JUILLET
19651
ECHANGE
DE
NOTES CONSTITUANT
UN
ACCORD
2
CONFIRMANT
L'ARRANGEMENT
DU
12
MARS
1985,
CONCLU
EN
APPLICATION
DU
PARAGRAPHE
2
DE
L'ARTICLE
2
DE
LA
CONVENTION
SUSMENTIONNEE
DU
17
JUILLET
1965,
RELATIF
A
LA
CRtATION
EN
GARE
DE
PORT-BOu,
EN
TERRITOIRE
ESPAGNOL,
D'UN
BUREAU
,
CONTROLES NATIONAUX
JUXTAPOSES
POUR
LE
TRAFIC
DES
VOYAGEURS
ET DES MARCHANDISES.
PARIS,
6
FIVRIER
1986
ET
27
JAN-
VIER
1988
Textes
authentiques
:frangais
et
espagnol.
Enregistrd
par
l'Espagne
le 24
mars
1988.
RE1PUBLIQUE
FRAN(tAISE
MINISTLRE
DES
RELATIONS
EXTERIEURES
Paris,
le
6
fdvrier
1986
002404
Le
Ministare
des
relations
extdrieures
prdsente
ses
compliments
A
l'Ambassade
d'Es-
pagne
et,
se
r6f6rant
A
l'article
2
paragraphe
2
de
la
Convention
franco-espagnole
relative
aux
bureaux
A
contr6les
nationaux
juxtapos6s
et
aux
contr6les
en
cours
de
route,
au
Protocole
final
et
A
1'6change
de
lettres
de
la
m~me
date
signds
A
Madrid
le
7
juillet
19653,
a
I'honneur
de
lui
communiquer
ce
qui
suit:
Le
Gouvernement
frangais
a
pris
connaissance
du nouvel
arrangement
conclu
le
12
mars
1985
relatif
A
la
cr6ation,
dans
la
Gare de
Port-Bou,
d'un
bureau
A
contr6les nationaux
juxta-
pos6s
pour
le
trafic
des
voyageurs
et
des
marchandises.
Cet arrangement,
sign6
par
les
Directeurs
g6ndraux
des
douanes des
deux
pays,
Presidents
des
d616gations
A
la
Commission mixte
institu
e
par
l'article
26
de
la
Convention
franco-espa-
gnole
de
1965,
a
la
teneur
suivante:
Article
Ier
1) I1
est
cr66
Port-Bou,
en
territoire
espagnol,
dans
Ia
gare
de cette
localit6,
un
bureau
A
contr6les nationaux
juxtapos6s.
2)
Les contr6les
espagnols
et
frangais
relatifs
au
franchissement
de
la
fronti
re
franco-
espagnole
dans
le
sens
France-Espagne
par
les
trains
de
voyageurs
sont
effectu6s
A
ce
bureau.
Par
d6rogation,
pour
certains
trains
sp6ciaux (trains
de
pilerinages
et
d'agences)
ou
en
cas
d'incident,
les
contr6les
espagnols
et
frani:ais
dans
le
sens
Espagne-France
pourront
8tre
6galement
effectu6s
A
ce
bureau.
L'entente
n6cessaire
entre
les
deux
r~seaux
6tant
r6alis6e,
I'accord
devra
tre obtenu
des
services
de
douane
et
de
police
locaux,
soit
train
par
train,
soit
pour
certains
trains
d6sign6s
pendant
une p6riode
ddtermin6e.
Dans
ce
dernier
cas,
les
horaires
d6finitifs
ne
pourront
8tre
arrt6s
sans
I'accord
pr6alable des
services
frangais
et
espagnols
de
douane
et
de
police.
I
Nations Unies,
Recueildes
Traitis,
vol.
1261,
p. 99,
et
annexe
A
des volumes
1314,
1353
et
1466.
2
Entrd en
vigueur
le
27
janvier
1988,
date
de
la
note
de r6ponse,
conform6ment aux
dispositions desdites
notes.
3
Nations
Unies,
Recueil
des
Traitis,
vol.
1261,
p. 99.
Vol.
1498,
A-20722
415
416 United
Nations
-
Treaty
Series
*
Nations
Unies
-
Recueil
des
Traitis
1988
3)
En
ce
qui
concerne
les
trains
de voyageurs
composes
de
voitures
A
changement
automatique
d'6cartement
des roues,
les
contr6les
espagnols
et
frangais
sont
effectu6s,
dans
les
deux
sens,
ce
bureau.
Les
services
de
contr6le
frangais
pourront,
dans
ce
cas,
op6rer
entre
la
fronti~re
et
Port-Bou,
ou
vice
versa.
4)
Ces
divers
contr6les s'appliquent
aux
personnes
ainsi
qu'aux
bagages
et
autres
biens
qu'elles transportent et
6galement
aux
bagages
enregistr6s
se
trouvant dans
ces
trains.
5)
Sont
6galement effectu6s
dans
ce
bureau
:
-
Les
contr6les
espagnols et
frangais
A
'entr6e
et
A
la
sortie
relatifs
au
trafic
de marchandises
en
d6tail;
-
Les
contr6les
espagnols et
frangais,
A
l'entr6e
et
la
sortie
relatifs aux
wagons
complets
A
l'exception
des
wagons
A
essieux
interchangeables
qui
seront
trait6s
par
chaque
adminis-
tration
sur
son
propre
territoire
douanier.
Article
2
1)
La zone
pr6vue
A
l'article
3
paragraphe
I
de
la
Convention susvis6e
est d6limit6e
selon
les
3
plans'
annex6s
au
pr6sent
arrangement
dont
ils
font partie
int6grante.
2)
Cette
zone
comprend
deux
parties:
La
premiere,
pour
le
trafic des voyageurs
et
assimil6s,
teint6e
en
jaune
sur
le
plan
d'en-
semble
no
I
et
d61imit6e
:
Par
les
bordures
du
terre-plein, mur
et
talus se
succ~dant depuis
la
sortie
du
tunnel
des
Balitres
jusqu'au
tunnel borgne
frangais
c6t6
Barcelone
et par
la
totalit6 de
ce
tunnel.
Par une
ligne
iddale situ~e
A
un
metre
du rail
ext6rieur
de
la
voie
frangaise
partant
dudit
tunnel
borgne
et
desservant
la
face
S.0
du
bAtiment B9
d6nomm6
«
Paquetes
Postales
(colis
postaux).
Par
les
faces
S.O.
et
N.O.
de
ce
bAtiment.
Par
une
ligne
id6ale
partant
de
I'angle N.O. du
btiment
B9
(PAQUETES
POSTALES)
passant
entre
les
voies
1
et
2
espagnoles,
rejoignant
la
pointe
de
l'aiguille
d'acc~s
de
l'installation
Talgo
et
continue,
b
un
metre
du
rail
ext6rieur
de
la
voie
I
espagnole
jusqu'A
la
frontiire
g6o-
graphique,
dans
le
tunnel
des
Balitres.
Comprend:
2.1.
La
voie
franqaise
de
circulation
des
trains
depuis
la
fronti~re
g6ographiquejusqu'A
la
sortie
c6t6
Port-Bou
du tunnel
des Balitres.
2.2.
Les
trains
des
voyageurs
en
provenance de
France
ou
d'Espagne:
-
Les
trains
de voyageurs
compos6s
de voitures
A
changement
automatique d'6cartement
des roues;
-
Les
voies
sur
lesquelles
ils
stationnent
ou
manceuvrent.
2.3.
Les trois
bitiments
implant6s
dans
cette
zone
n'en
font pas partie
int6grante
comme
indiqu6 au
paragraphe
3.1
ci-apris.
La
Deuxi~me,
pour
le
trafic
de
marchandises de
d6tail
et
de
wagons
non
pourvus
de
dispositif de
changement
d'essieux
dans
le
sens
S.N.
et
N.S.,
teint6e
en
rose
sur
la
plan
d'ensemble
no
1
et
d6limit6e
:
Par
une
ligne
idale
situ6e
A
un
metre du
rail
ext6rieur
de
la
voie
espagnole
AE4,
A
l'angle
S.E.
du
batiment
B6,
tout
le long
de
la
face
m6ridionale
des
batiments
B6
A
NB
1.
Par
une
ligne
idale
qui
longe,
A
un
metre de
celui-ci,
la
face
Ouest
du quai
NB1
puis
la
face
Est
du
bAtiment
B2
jusqu'A
la
bordure
du
talus
qui
d61imite
«
la
plage
.
1 I1
a
&6
indiqu6
au
Secr6tariat
de
I'Organisation
des Nations Unies
que
les
plans
ne
faisaient pas
partie
int6grante
de
I'Accord
international.
Vol.
1498,
A-20722

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