Décision sur la compétence de la Cour pour rendre un avis consultatif au titre de l’article 29 de la Convention d’Oviedo
Opinion Number | A47-2021-001 |
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 254
Août - Septembre 2021
Décision concernant une demande d’avis consultatif au titre de l’article 29 de la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine
Demande n° A47-2021-001
15.9.2021 [GC]
Résumé juridique
Article 29 de la Convention d’Oviedo
Compétence consultative de la Cour
Demande de précision des exigences minimales de protection des personnes souffrant de troubles mentaux que les États doivent prévoir dans leur législation : rejetée car ne relève pas de la compétence de la Cour
Contexte – Le président du Comité de Bioéthique du Conseil de l’Europe (« le DH-BIO ») a demandé à la Cour un avis consultatif au titre de l’article 29 de la Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine (« la Convention d’Oviedo »). Cette disposition prévoit que la Cour européenne des droits de l’homme peut donner « des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la présente Convention ». La demande posait deux questions relatives, toutes deux, aux personnes souffrant de troubles mentaux :
- À la lumière de l’objectif de la Convention d’Oviedo de « [garantir] à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité » (Article 1 de la Convention d’Oviedo), quelles sont les « conditions de protection » visées à l’article 7 de la Convention d’Oviedo [protection des personnes souffrant d'un trouble mental] qui doivent être prévues par la loi dans les États membres pour répondre aux exigences minimales de protection ?
- Dans le cas du traitement d’un trouble mental sans le consentement de la personne concernée dans le but de protéger autrui contre un préjudice grave (voir l’article 26 § 1 de la Convention d’Oviedo), qui ne relève donc pas du champ d’application de l’article 7 de la Convention d’Oviedo, les mêmes conditions de protection que celles mentionnées dans la question 1) devraient-elles s’appliquer ?
Décision –
C’est la première fois que la procédure prévue par l’article 29 de la Convention d’Oviedo est mise en œuvre.
a) La compétence de la Cour au titre de l’article 29 de la Convention d’Oviedo
L’instrument constitutif de la Cour – la Convention européenne des droits de l’homme (« la Convention ») – détermine par ses articles 19, 32 et 47 les fonctions et pouvoirs de la Cour mais reste silencieux quant à une quelconque possibilité pour celle-ci d’exercer une compétence en dehors du système de la Convention. Ces dispositions n’excluent toutefois pas expressément que la Cour puisse se voir attribuer par un autre traité relatif aux droits de l’homme et étroitement lié à la Convention qui serait conclu dans le cadre du Conseil de l’Europe une compétence relativement à ce traité, et rien n’oblige à les...
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