DALLA POZZA contre l'ITALIE

ECLIECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004059798
Date27 October 1998
Application Number40597/98
CourtCommission (European Commission of Human Rights)
CounselDAL FERRO, A., avocat, Vicence
Applied Rules6;6-1

COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Requête N° 40597/98

Vincenzo Dalla Pozza

contre

Italie

RAPPORT DE LA COMMISSION

(adopté le 4 mars 1999)

I.INTRODUCTION

1.Le présent rapport concerne la requête numéro 40597/98 introduite le 22 octobre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1922 et réside à Thiene (Vicence). Il est représenté devant la Commission par Maître Alberto Dal Ferro, avocat à Thiene (Vicence).

Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.

2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.

3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :

MM.S. TRECHSEL, Président

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

MmeG.H. THUNE

M.F. MARTINEZ

MmeJ. LIDDY

MM.J.-C. GEUS

B. MARXER

M.A. NOWICKI

B. CONFORTI

I. BÉKÉS

D. ŠVÁBY

G. RESS

A. PERENIČ

K. HERNDL

E. BIELIŪNAS

M. VILA AMIGÓ

MmeM. HION

MM.R. NICOLINI

A. ARABADJIEV

4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.

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