CUCINOTTA contre l'ITALIE

ECLIECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004058398
Respondent StateItalia
Date27 October 1998
Application Number40583/98
CourtCommission (European Commission of Human Rights)
CounselN/A
Applied Rules6;6-1















COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME















Requête N° 40583/98



Orazio Cucinotta



contre



Italie








RAPPORT DE LA COMMISSION


(adopté le 4 mars 1999)



I. INTRODUCTION


1. Le présent rapport concerne la requête numéro 40583/98 introduite le 16 octobre 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1963 et réside à Messine.


Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.


2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.


3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :


MM. S. TRECHSEL, Président

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE

M. F. MARTINEZ

Mme J. LIDDY

MM. J.-C. GEUS

B. MARXER

M.A. NOWICKI

B. CONFORTI

I. BÉKÉS

D. ŠVÁBY

G. RESS

A. PERENIČ

K. HERNDL

E. BIELIŪNAS

M. VILA AMIGÓ

Mme M. HION

MM. R. NICOLINI

A. ARABADJIEV


4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.


5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.


II. ETABLISSEMENT DES FAITS


6. Le 18 août 1990, le requérant et une autre personne assignèrent la société coopérative P. et la municipalité de Messine devant le tribunal de la même ville afin d'obtenir réparation des dommages subis à cause de l'occupation, selon lui illicite, d'un terrain.


7. La mise en état de l'affaire commença le 22 octobre 1990. Par ordonnance du 21 mars 1991, le juge de la mise en état déclara la société coopérative P. défaillante et nomma un expert. L'audience prévue pour le 24 novembre 1991 fut reportée au jour suivant. Ce jour-là, l'expert étant absent, le juge ajourna l'affaire au 10 mars 1992 et ordonna au greffe de signifier à l'expert la date de l'audience. Ladite audience fut reportée au 12 mars 1992. Le jour venu, l'audience fut renvoyée au 8 juin 1992 car l'expert était malade. Cette audience fut reportée d'office au 3 novembre 1993. Par ordonnance hors audience du 6 novembre 1993, le juge renouvela l'ordre au greffe de convoquer l'expert. Les audiences prévues pour les 16 décembre 1993 et 22 septembre 1994 furent reportées d'office au 5 octobre 1994. Par ordonnance hors audience du 10 octobre 1994, le juge de la mise en état révoqua l'expert et en nomma un autre.


8. Le 11 janvier 1995, le juge ordonna à la municipalité défenderesse de verser au dossier un document concernant une autre procédure pendante entre les mêmes parties,...

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