Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internationally Protected Persons, including Diplomatic Agents

Coming into Force20 February 1977
Subject TermsCriminal matters,Human rights,Terrorism,Penal matters,Diplomatic and consular relations
Registration Date20 February 1977
Registration Number15410
Date of Conclusion14 December 1973
Party Submitting the Application for Registrationex officio
Type of DocumentMultilateral
DepositarySecretary-General of the United Nations
ParticipantsAfganistán,Albania,Argelia,Andorra,Antigua and Barbuda,Argentina,Armenia,Australia,Austria,Azerbaiján,Bahamas,Bahrein,Bangladesh,Barbados,Bélgica,Belize,Benin,Bhutan,Bolivia,Bosnia & Herzegovina,Botswana,Brasil,Brunei Darussalam,Bulgaria,Burkina Faso,Burundi,Byelorussian Soviet Socialist Republic,Camboya,Camerún,Canada,Cabo Verde,Central African Republic,Chile,China,Colombia,Comoros,Cook Islands,Costa Rica,Côte d'Ivoire,Croacia,Cuba,Cyprus,Czech Republic,Czechoslovakia,Democratic People's Republic of Korea,Democratic Republic of the Congo,Democratic Yemen,Dinamarca,Djibouti,Dominica,República Dominicana,Ecuador,Egipto,El Salvador,Equatorial Guinea,Estonia,Ethiopia,Federal Republic of Germany,Fiji,Finlandia,France,Gabon,Georgia,German Democratic Republic,Germany,Ghana,Greece,Grenada,Guatemala,Guinea,Guinea-Bissau,Guyana,Haiti,Holy See,Honduras,Hungria,Islandia,India,Iran,Iraq,Ireland,Israel,Italia,Jamaica,Japón,Jordan,Kazakhstan,Kenya,Kiribati,Kuwait,Kyrgyzstan,Lao People's Democratic Republic,Latvia,Lebanon,Lesotho,Liberia,Libyan Arab Jamahiriya,Liechtenstein,Lithuania,Luxembourg,Madagascar,Malawi,Malaysia,Maldives,Mali,Malta,Marshall Islands,Mauritania,Mauritius,México,Micronesia (Federated States of),Monaco,Mongolia,Montenegro,Morocco,Mozambique,Myanmar,Namibia,Nauru,Nepal,Holanda,New Zealand,Nicaragua,Niger,Nigeria,Niue,Niue Island,Noruega,Oman,Pakistán,Palau,Panamá,Papua New Guinea,Paraguay,Perú,Philippines,Polonia,Portugal,Qatar,Republic of Korea,Republic of Moldova,Rumania,Russian Federation,Rwanda,San Marino,Sao Tome and Principe,Saudi Arabia,Senegal,Seychelles,Sierra Leone,Singapore,Eslovaquia,Eslovenia,South Africa,España,Sri Lanka,St. Kitts and Nevis,St. Lucia,St. Vincent and the Grenadines,State of Palestine,Sudan,Swaziland,Suecia,Suiza,Syrian Arab Republic,Tajikistan,Thailand,The former Yugoslav Republic of Macedonia,Togo,Tonga,Trinidad and Tobago,Tunisia,Turquia,Turkmenistan,Uganda,Ukrainian Soviet Socialist Republic,Union of Soviet Socialist Republics,United Arab Emirates,United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,United States,Uruguay,Uzbekistan,Venezuela (Bolivarian Republic of),Viet Nam,Yugoslavia (Federal Republic of),Yugoslavia (Socialist Federal Republic of),Zaire,Zambia
No.
15410
MULTILATERAL
Convention
on
the
prevention
and
punishment
of
crimes
against
internationally
protected
persons,
including
diplomatic
agents
(with
resolution
3166
(XXVIII)
of
the
General
Assembly
of
the
United
Nations).
Adopted
by
the
General
Assembly
of
the
United
Nations,
at
New
York,
on
14
December
1973
Authentic
texts:
English,
French,
Chinese,
Russian
and
Spanish.
Registered
ex
officio
on 20
February
1977.
MULTILATERAL
Convention
sur
la
prévention
et
la
répression
des
infractions
contre
les
personnes
jouissant
d'une
protection
interna
tionale,
y
compris
les
agents
diplomatiques
[avec
solution
3166
(XXVIII)
de
l'Assemblée
générale
des
Nations
Unies].
Adoptée
par
l'Assemblée
générale
des
Nations
Unies,
à
New
York,
le
14
décembre
1973
Textes
authentiques
:
anglais,
français,
chinois,
russe
et
espagnol.
Enregistrée
d'office
le
20
février
1977.
Vol.
1035,1-15410
1977
United
Nations
Treaty
Series
Nations
Unies
Recueil
des
Traités
173
CONVENTION
1
SUR
LA
PRÉVENTION
ET
LA
RÉPRESSION
DES
IN
FRACTIONS
CONTRE
LES
PERSONNES
JOUISSANT D'UNE
PROTECTION
INTERNATIONALE,
Y
COMPRIS
LES
AGENTS
DIPLOMATIQUES
Les
Etats
parties
à
la
présente
Convention,
Ayant
présents
à
l'esprit
les
buts
et
principes
de
la
Charte
des
Nations
Unies
concernant
le
maintien
de
la
paix
internationale
et la
promotion
des
relations
amicales
et
de
la
coopération
entre
les
Etats,
Considérant
que
les
infractions
commises
contre
les
agents
diplomatiques
et
autres personnes
jouissant
d'une
protection
internationale,
en
compromettant
la
curité
de
ces
personnes,
créent
une
menace
sérieuse
au maintien
des
relations
interna
tionales normales
qui
sont
nécessaires
pour
la
coopération entre
les
Etats,
1
Entrée
en
vigueur
le
20
février
1977
à
l'égard
des
Etats
ci-après,
soit
le
Irentième
jour
qui
a
suivi
la
date
de
dépôt
auprès
du Secrétaire
général
de
l'Organisation
des
Nations
Unies
du
vingt-deuxième
instrument
de
ratification
ou
d'adhé
sion,
conformément
à
l'article
17,
paragraphe
1
:
Date
du
dépôt
de
l'instrument
Etat
de
ratification
ou
d'adhésion
(a)
Bulgarie*
....,..,..,..............,......,.......,.,,.,.,,,...-,,-
18
juillet
1974
Canada
.........,.,.,...,,....,,.,,,,..-,-,.......,..,..._,......,..,.
4
août
1976
Chili
......,...,..;,...........,,,,,....,,.._....,..,..
_-,.,,,,,-,-_.
_2I
janvier
1977a
Chypre
,...,..,...,.........,..........,,.....,..,,,.,,,.,...,.,-
-24
décembre
1975«
Danemark
.........................................................
juillet
1975
(Avec
déclaration
aux
termes de
laquelle,
jusqu'à
décision
ultérieure,
la
Convention
ne
s'appliquera
pas
aux
îles
Féroé
et
au
Groenland.)
Equateur
...........................................
Etats-Unis
d'Amérique
................................
Ghana*
..............................................
Hongrie*
...........................................
Libéria
.............................................
Mongolie*
..........................................
Nicaragua
...........................................
Pakistan*
...,..,........,..,...,.,.,..,......,,....
Paraguay
..........................................
Philippines
.........................................
République
démocratique
allemande*
..................
République
socialiste
soviétique
de
Biélorussie*
..........
République
socialiste
soviétique
d'Ukraine*
.............
Suède
.............................................
Tchécoslovaquie*
...................................
Tunisie
........................
~
....................
Union
des
Républiques
socialistes
soviétiques*
...........
Yougoslavie
.......................................
..,..,,...-.,
12
mars
1975
................
26-
octobre
1976
...........,.-
——
25
avril
19750
.............
26
mars
1975
.........
.-„-
-
-30
septembre
1975»
............
Saoul
1975
,..,-,,,-..,.,_-
10
mars
1975
.............
29
mars
1976«
.............
24
novembre
1975
..,...,.....-..-
26
novembre
19760
..............
30
novembre
1976
..............
5
février
1976
.............
20
janvier
1976
.,..-.
.........
juillet
1975
..............
30
juin
1975
..,„.......,
21
janvier
1977
.............
15
janvier
1976
....-.,-..,...
-
29
décembre
1976
Par
la
suite,
la
Convention
est
entrée
en
vigueur
à
l'égard
de
l'Etat
ci-après
le
trentième
jour
qui
a
suivi
la
date
de
dépôt
auprès
du
Secrétaire
général
de
l'Organisation
des
Nations
Unies
de
son
instrument
de
ratification,
conformément
à
l'article
17,
paragraphe
2
:
Date
du dépôt
de
l'instrument
Etat
de
ratification
Allemagne,
République
fédérale
d'
.................................
25
janvier
1977
(Avec
effet
au
24
février
1977.
Avec
déclaration
d'application
à
Berlin-Ouest.)
"Voir
p.
228
du
présent
volume
pour
les
textes
des
déclarations
et
réserves
faites
lors
de
la
rati
fication
et
de
l'adhésion.
Vol.
1035,1-15410
174
United
Nations
Treaty
Series
Nations
Unies
Recueil
des
Traités
1977
Estimant
que
la
perpétration
de
ces
infractions
est
un
motif
de
grave
inquiétude
pour
la
communauté
internationale,
Convaincus
de
la
nécessité
d'adopter
d'urgence
des
mesures
appropriées
et
efficaces
pour
la
prévention
et
la
répression
de
ces
infractions,
Sont
convenus
de
ce
qui
suit
:
Article
premier.
Aux
fins
de
la
présente
Convention
:
1.
L'expression
«personne
jouissant
d'une
protection
internationale»
s'entend
:
a)
De
tout
chef
d'Etat,
y
compris
chaque
membre
d'un
organe
collégial
remplis
sant
en
vertu
de
la
constitution
de
l'Etat
considéré
les
fonctions
de
chef
d'Etat;
de
tout
chef
de
gouvernement
ou
de
tout
ministre
des
affaires
étrangères,
lorsqu'une
telle
personne
se
trouve
dans
un
Etat
étranger,
ainsi
que
des
membres
de
sa
famille
qui
l'accompagnent;
b)
De
tout
représentant,
fonctionnaire
ou
personnalité
officielle
d'un
Etat
et
de
tout
fonctionnaire,
personnalité
officielle
ou
autre
agent
d'une organisation
intergou
vernementale,
qui,
à
la
date
et
au
lieu
une
infraction
est
commise
contre
sa
personne,
ses
locaux
officiels,
son
domicile
privé
ou
ses
moyens
de
transport,
a
droit
conformément
au
droit
international
à
une
protection
spéciale
contre
toute
atteinte
à
sa
personne,
sa
liberté
ou
sa dignité,
ainsi
que
des
membres
de
sa
famille
qui
font
partie
de
son
ménage;
2.
L'expression
«auteur
présumé
de
l'infraction»
s'entend
de
toute
personne
contre
qui
il
y
a
des
éléments
de
preuve
suffisants
pour
établir
de
prime
abord
qu'elle
a
commis une
ou
plusieurs
des
infractions
prévues à
l'article
2
ou
qu'elle
y
a
participé.
Article
2.
1.
Le
fait
intentionnel
:
a)
De
commettre
un
meurtre,
un
enlèvement
ou
une
autre
attaque
contre
la
per
sonne
ou
la
liberté
d'une
personne
jouissant
d'une
protection
internationale;
b)
De
commettre,
en
recourant
à
la
violence,
contre
les
locaux
officiels,
le
logement
privé
ou
les
moyens
de
transport
d'une
personne
jouissant
d'une
protection
inter
nationale
une
attaque
de
nature
à
mettre
sa
personne
ou sa
liberté
en
danger;
c
1
)
De
menacer
de
commettre
une
telle
attaque;
d)
De
tenter
de
commettre
une
telle
attaque;
ou
e) De
participer
en
tant
que
complice
à
une
telle
attaque;
est
considéré
par
tout
Etat
partie
comme
constituant
une
infraction
au
regard
de
sa
législation
interne.
2.
Tout
Etat
partie
rend
ces
infractions
passibles
de
peines
appropriées
qui
prennent
en
considération
leur
gravité.
3.
Les
paragraphes
1
et
2
du
présent
article
ne
portent
en
rien
atteinte
aux
obli
gations
qui,
en
vertu
du
droit
international,
incombent
aux
Etats
parties
de
prendre
toutes
mesures
appropriées
pour
prévenir
d'autres
atteintes
à
la
personne,
la
liberté
ou
la
dignité
d'une
personne
jouissant
d'une
protection
internationale.
Article
3.
1.
Tout
Etat
partie
prend
les
mesures
nécessaires
pour
établir
sa
compétence
aux
fins
de
connaître
des
infractions
prévues
à
l'article
2
dans
les
cas
ci-
après
:
a)
Lorsque
l'infraction
est
commise
sur
le
territoire
dudit
Etat
ou
à
bord
d'un
navire
ou
d'un
aéronef
immatriculé
dans
ledit
Etat;
b)
Lorsque
l'auteur
présumé
de
l'infraction
a
la
nationalité
dudit
Etat;
Vol.
1035,1-15410

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