Slavery Convention

Coming into Force09 March 1927
Subject TermsPenal matters,Human rights
Date of Conclusion25 September 1926
Registration Date09 March 1927
CitationUNTS v. 60 (p.253)
Registration Number1414
Type of DocumentMultilateral
DepositarySecretary-General of the United Nations
ParticipantsAntigua and Barbuda,Azerbaiján,Bahamas,Bangladesh,Barbados,Bolivia,Camerún,Central African Republic,Chile,China,Congo (Brazzaville),Croacia,Czech Republic,Dahomey,Dominica,Federal Republic of Germany,Fiji,German Democratic Republic,Ghana,Guatemala,Guinea,Israel,Ivory Coast,Kazakhstan,Mali,Mauritania,Morocco,Niger,Paraguay,Portugal,Senegal,Seychelles,Eslovaquia,Solomon Islands,St. Lucia,St. Vincent and the Grenadines,Suriname,The former Yugoslav Republic of Macedonia,Togo,Turkmenistan
Party Submitting the Application for Registrationex officio,Secretariat of the League of Nations
No
1414.
ALBANI
E,
ALLEMAGNE,
AUTRICHE,
BELGIQUE,
EMPIRE
BRITANNIQUE,
ETC.
Convention
relative'
I'esclavage.
Signe'e
Geneve,
le
25
septembre
1926.
ALBANIA,
GERMANY,
AUSTRIA,
BELGIUM,
BRITISH
EMPIRE,
ETC.
Slavery
Convention.
Signed
at
Ge-
neva,
September
25,
1926.
254
Socidte
des
Nations
-
Recuei
des
Traite's.
1927
No
1414.
-
CONVENTION1
RELATIVE.
A
L'ESCLAVAGE.
SIGNEE
A
GENEVE,
LE
25
SEPTEMBRE
1926.
Textes
officiels
en
anglais
et
en
/ranpais.
Cette
convention
a
dtd
enregistrie
par
le
Secritariat,
conlormiment
i
son
article
12,
le
9
mars
1927,
jour
de
son
entrie
en
vigueur.
L'ALBANIE,
1'ALLEMAGNE,
'AUTRICHE,
la
BELGIQUE,
1'EMPIRE
BRITANNIQUE,
le
CANADA,
le
COMMONWEALTH
D'AUSTRALIE,
'UNION SUD-AFRICAINE,
le
DOMINION
DE
LA
NOUVELLE-ZkLANDE
et
1'INDE,
la
BULGARIE,
la
CHINE,
la
COLOMBIE,
CUBA,
le
DANEMARK,
1'ESPAGNE,
Y'ESTONIE,
'ETHIOPIE,
la
FINLANDE,
la
FRANCE,
la
GRtCE,
'ITALIE,
la
LETTONIE,
le
LIB1tRIA,
la
LITHUANIE,
la
NORVEGE,
le
PANAMA,
les
PAYS-BAS,
la
PERSE,
la
POLOGNE,
le
PORTUGAL,
la
ROUMANIE,
le
ROYAUME
DES
SERBES,
CROATES
ET
SLOVP-NES,
la
SUtDE,
la
TCHPCOSLOVAQUIE
et
1'URUGUAY,
Consid~rant que
les
signataires
de
l'Acte
g~ndral
de
la
Conf6rence
de
Bruxelles
de
1889-9o
se
sont
d6cards
6galement
anim6s
de
la
ferme
intention
de
mettre
fin
au trafic
des esclaves
en
Afrique;
Consid6rant que
les
signataires
de
la
Convention
2
de
Saint-Germain-en-Laye
de
1919,
ayant
pour
objet la
revision
de
'Acte
gdn6ral de
Berlin
de
1885,
et
de
'Acte
gdndral
de
la
D6claration
de
Bruxelles
de
189o,
ont
affirm6
leur
intention
de
rdaliser
la
suppression
complete
de
l'esclavage,
sous
toutes
ses
formes,
et
de
la
traite
des
esclaves
par
terre
et
par
mer
;
Prenant
en
consid6ration
le
rapport
de
la
Commission
temporaire
de
l'esclavage,
nomm.e
par
le
Conseil
de
la
Socidt6
des
Nations
le
12
juin
1924
;
D6sireux
de
compl6ter
et
de
ddvelopper
1'ceuvre
r
alisde
gr~.ce
hL
'Acte de
BruxeUes
et
de
trouver
le
moyen
de
donner
effet
pratique,
dans
le
monde eritier,
aux
intentions
exprimdes,
en
ce
qui
con-
cerne
la
traite
des
esclaves
et
'esclavage,
par
les
signataires
de
la
Convention
de
Saint-Germain-en-
Laye,
et
reconnaissant
qu'il
est
ndcessaire de
conclure
h
cet
effet
des
arrangements
plus
d6taill~s
que
ceux
qui figurent dans
cette
convention
;
1
D6p6t
des
ratifications
:
Bulgarie,
9
mars
1927
;
Danemark,
17
mai
1927
;
Empire
britannique,
18
juin
1927
;
Union
Sud-Africaine,
18
juin
1927
;
Australie,
18
juin
1927
;
Inde,
18
juin
1927
;
Nou-
velle-ZWlande,
18
juin
1927
;
Lettonie,
9
juillet
1927
;
Autriche,
19
aofit
1927
;
Norv~ge,
io
septembre
1927
;
Espagne,
12
septembre
1927
;
Finlande,
29
septembre
1927
;
Portugal,
4
octobre
1927;
Su~de
T7
d6cembre
1927.
Adhdsions
:
Hongrie,
16
avril
1927,
avec
la
reserve
suivante
v
Le
Gouvernement
royal
hongrois
6met,
h
l'6gard
du
paragraphe
2
de
'alin6a
2
de
l'article
5,
l'opinion
que
l'application
des
mesures coercitives
par
les
autorit6s
contre
les
personnes qui,
sans
titre
lgal,
refusent
de
remplir
leurs engagements (devoir
des
serviteurs
domestiques,
des
ouvriers
agricoles,
des
moissonneurs)
pris
librement
en
vertu
du
droit
civil,
ne
peut
6tre
consid6r6e
comme
mesure
amenant
une
situation
analogue
h
l'esclavage,
prohib6e
par
la
pr~sente
convention; vu
que,
dans
ces
cas,
il
ne
s'agit
que
de
sauvegarder
le
terme
fix6
par
la
loi
pour
le
cong6
i,
donner
au
patron,
ou
de
faire
achever compl~tement un
travail
de
br~ve
dur~e
accept6
librement
par
l'ouvrier.
I
Haiti,
3
septembre
1927,
Soudan,
15
septembre
1927
;
Nicaragua,
3
octobre
1927.
Vol.
VIII,
page
25;
vol.
XXIV,
page
16o;
et
vol
XXXV,
page
298,
de
ce
recueil.

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