International Convention on the establishment of an international fund for compensation for oil pollution damage

Coming into Force16 October 1978
CitationUNTS v. 1110 (p.57)
Subject TermsLegal matters,Commodities,Labour,Environment,International organizations-Institutions,Pollution,Fuels
Registration Date31 October 1978
Registration Number17146
Date of Conclusion18 December 1971
Party Submitting the Application for RegistrationInter-Governmental Maritime Consultative Organization
Type of DocumentMultilateral
DepositarySecretary-General of the International Maritime Organization
ParticipantsAntigua and Barbuda,Australia,Bahamas,Barbados,Brunei Darussalam,Côte d'Ivoire,Cyprus,Djibouti,Estonia,Federal Republic of Germany,Fiji,Gabon,Gambia,Germany,Ghana,Greece,Guyana,Ireland,Kenya,Kuwait,Liberia,Malaysia,Maldives,Malta,Marshall Islands,Mauritania,Mauritius,Monaco,Morocco,Mozambique,New Zealand,Nigeria,Oman,Papua New Guinea,Qatar,Republic of Korea,Seychelles,Sierra Leone,Sri Lanka,St. Kitts and Nevis,Syrian Arab Republic,Tonga,Tunisia,Union of Soviet Socialist Republics,United Arab Emirates,United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,Vanuatu,Yugoslavia (Socialist Federal Republic of)
No.
17146
MULTILATERAL
International
Convention
on
the
establishment
of
an
inter
national
fund
for
compensation
for
oil
pollution
damage
(with
official
Russian
and
Spanish
transla
tions).
Concluded
at
Brussels
on
18
December
1971
Authentic
texts:
English
and
French.
Registered
by
the
Inter-Governmental
Maritime
Consultative
Organization
on
31
October
1978.
MULTILATÉRAL
Convention
internationale
portant
création
d'un
fonds
international
d'indemnisation
pour
les
dommages
dus
à
la
pollution
par
les
hydrocarbures
(avec
traductions
officielles
en
langues
russe et
espagnole).
Conclue
à
Bruxelles
le
18
décembre
1971
Textes
authentiques
:
anglais
et
fran ais.
Enregistr e
par
l'Organisation
intergouvernementale
consultative
de
la
navi
gation
maritime
le
31
octobre
1978.
Vol.
1110,1-17146
76
United
Nations
Treaty
Series
Nations
Unies
Recueil
des Traités
1978
CONVENTION
1
INTERNATIONALE
PORTANT
CRÉATION
D'UN
FONDS
INTERNATIONAL D'INDEMNISATION
POUR
LES
DOM
MAGES
DUS
À
LA
POLLUTION
PAR
LES
HYDROCARBURES
(DESTINÉE
À
COMPLÉTER
LA
CONVENTION
INTERNA
TIONALE
DE
1969
2
SUR
LA
RESPONSABILITÉ
CIVILE
POUR
LES
DOMMAGES
DUS
À
LA
POLLUTION
PAR
LES
HYDROCAR
BURES)
Les
Etats
parties
à
la
présente
Convention,
Egalement
Parties
à
la
Convention
internationale
sur
la
responsabilité
civile
pour
les
dommages
dus
à
la pollution
par
les
hydrocarbures
adoptée
à
Bruxelles
le
29
novembre
1969
2
,
Conscients
des
risques
de
pollution
que
crée
le
transport
maritime
international
des
hydrocarbures
en
vrac,
1
Entrée
en
vigueur
le
16
octobre
1978
à
l'égard
des
Etats
suivants,
soit
le
quatre-vingt-dixième
jour
suivant
la
date
à
laquelle
au
moins
huit
Etats
avaient
déposé
des
instruments
de
ratification,
d'acceptation,
d'approbation
ou
d'adhésion
auprès
du
Secrétaire
général
de
l'Organisation
intergouvernementale
consultative
de
la
navigation
maritime
et
le
Secrétaire
général
de
l'Organisation
a
été
informé,
conformément
à
l'article
39,
que
les
personnes
qui
seraient
tenues,
dans
ces
Etats,
de
contribuer
au
Fonds
en
application
de
l'article
10
avaient
reçu,
au
cours
de
l'année
civile
précédente,
au
moins
750
mil
lions
de
tonnes d'hydrocarbures
donnant
lieu
à
contribution,
conformément
à
l'article
40.
Des
instruments
de
ratification
ou
d'adhésion
ont
été déposés
comme
suit
:
Etat
Date
du
dépôt
de
l'instrument
de
ratification
ou
d'adhésion
(a)
Algérie
.......................
2juin
1975
Allemagne,
République
fédérale
d'
..........................
30
décembre
1976
(Avec
déclaration
d'application
à
Berlin-Ouest.)
Bahamas
.....................
22
juillet
1976
a
Danemark
....................
2
avril
1975
a
France
........................
limai
1978a
Ghana
........................
20
avril
1978
Japon
........................
7juillet
1976
(Signature
apposée
le
28
décem
bre
1972.)
Libéria
.......................
25
septembre
1972
a
1975
Etat
Guernesey,
du
Bailliage
de
Jersey,
de
l'île
de
Man,
de
Belize,
des
Bermudes,
de
Gibraltar,
de
Hong-Kong,
des
îles
Caïmanes,
des
îles
Falkland
et
dépen
dances**,
des
îles Gilbert,
des
Iles
Salomon,
des
îles
Turques
et
Caiques,
des
îles
Vierges
britanniques,
de
Montserrat,
de
Pitcairn,
de
Sainte-Hélène
et
dépendances,
des
Seychelles,
du
Territoire
britannique de
l'océan
Indien,
de
Tuvalu
et
des
zones
de
souveraineté
britannique
d'Akrotiri
et
de
Dhekelia
à
Chypre.)
Suède
.........................
17
mars
Tunisie
........................
4
rnai
Yougoslavie
....................
16
mars
Date
du
dépôt
de
l'instrument
de
ratification
ou
d'adhésion
(a)
1975
1976e
1978
Norvège
......................
21
mars
(Signature
apposée
le
21
décem
bre
1972.)
République
arabe
syrienne*
......
6
février
1975
a
Royaume-Uni
de
Grande-Bretagne
et
d'Irlande
du
Nord
..........
2
avril
1976
(A
l'égard
du
Bailliage
de
Par
la
suite,
la
Convention
est
entrée
en
vigueur
pour
l'Etat
suivant
le
quatre-vingt-dixième
jour
suivant
la
date
du
dépôt
de
son
instrument
de
ratification,
d'acceptation,
d'approbation
ou
d'adhésion
auprès
du
Secrétaire
général
de
l'Organisation
intergouvernementale
consultative
de
la
navigation
maritime,
conformément
à
l'article
40,
paragraphe
3
:
Date
du
dépôt
de
l'instrument
Etat
d'adhésion
(a)
Indonésie
........................................•••••••••••••••••
1
er
septembre
1978
a
(Avec
efiet
au
30
novembre
1978.)
(Suite
à
la
pagf
7T)
Vol.
1110,1-17146
1978
United
Nations
Treaty
Series
Nations
Unies
Recueil
des
Traités______77
Convaincus
de
la
nécessité
d'assurer
une indemnisation
équitable
des
personnes
qui
ont
subi
des
dommages
résultant
d'une
pollution
due
à
des
fuites
ou
rejets
d'hydro
carbures
provenant
de navires,
Considérant que
la
Convention
internationale
du
29
novembre
1969
sur
la
respon
sabilité
civile
pour
les
dommages
dus
à
la
pollution
par
les
hydrocarbures
con
stitue
un
progrès
considérable
dans
cette
voie
en
établissant
un
régime
d'indemnisation
pour
ces
dommages
dans
les
Etats
contractants
ainsi
que
pour
les
frais
des
mesures
préventives,
qu'elles
soient
prises
sur
le
territoire
de
ces
Etats
ou
en
dehors
de
ce
ter
ritoire,
pour
éviter
ou
limiter
ces
dommages,
Considérant
toutefois
que
ce
régime,
tout
en
imposant
au
propriétaire
du
navire
une
obligation
financière
supplémentaire,
n'accorde
pas
dans
tous
les
cas
une
indem
nisation
satisfaisante
aux
victimes
de
dommages
dus
à
la
pollution
par
les
hydrocar
bures,
Considérant
en
outre
que
les
conséquences
économiques
des
dommages
par
pollution
résultant
des
fuites
ou
de
rejets
d'hydrocarbures
transportés
en
vrac
par
voie
maritime
ne
devraient
pas
être
supportées
exclusivement
par
les
propriétaires
des
navires,
mais
devraient
l'être
en
partie
par
ceux
qui
ont
des
intérêts
financiers
dans
le
transport
des
hydrocarbures,
Convaincus
de
la
nécessité
d'instituer un
système
d'indemnisation complétant
celui
de
la
Convention
internationale
sur
la
responsabilité
civile
pour
les
dommages
dus
à
la
pollution
par
les
hydrocarbures,
en
vue
d'assurer
une
indemnisation
satis
faisante
aux
victimes
des
dommages
par
pollution
et
d'exonérer
en
même
temps
le
propriétaire
de
navire
de
l'obligation
financière
supplémentaire
que
lui
impose
ladite
Convention,
Prenant
acte
de
la
résolution
sur
la
création
d'un
Fonds
international
d'indem
nisation
pour
les
dommages
causés
par
la
pollution
par
les
hydrocarbures,
adoptée
le
29
novembre
1969
par
la
Conférence
juridique
internationale sur
les
dommages
dus
à
'a
pollution
des
eaux
de
la
mer,
Sont
convenus
des
dispositions
suivantes
:
(Suite
de
la
note
1
de
la
page
76)
*
Voir
p.
109
du
présent
volume
pour
le
texte
de
la
déclaration
faite
lors
de
l'adhésion.
**
L'Ambassade
de
la
République
argentine
a
déposé
la
communication
suivante
en
date
du
16
août
1976
auprès
de
l'Organisation
intergouvemementale
consultative
de
la
navigation
maritime
:
«Le
Gouvernement
du
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne
et
d'Irlande
du
Nord
...
a
mentionné
[les
îles
Malouines,
la
Géorgie
du
Sud
et
le
Sandwich
du
Sud]
dans
l'instrument
de
ratification
. . .
déposé
le
2
avril
1976
. . .
sous
le
nom
erroné
de
«îles
Falkland
et
dépendances».
.
. .
cette
mention
ne
[préjuge]
en
aucune
façon
des
droits
de
la
République
Argentine
sur
ces
îles
qui
font
partie
de
son
territoire
national
de
la
Terre
de
Feu,
de
l'Antarctide
et
des
îles
de
l'Atlantique
Sud.
«Les
îles
susmentionnées
étaient
occupées
de
force
par
une
puissance
étrangère
et
la
situation
a
été
examinée
par
l'Assemblée
des
Nations
Unies.
Celle-ci
a
adopté
les
résolutions
2065
(XX)t
et
3160
(XVIH)tt
par
lesquelles
elle
confirmait
l'existence
d'un
différend
à
propos
du
droit
de souveraineté
sur
cet
archipel
et
invitait
instamment
la
République
Argentine
et la
puissance
occupante
à
négocier
en
vue
de
trouver
une
solution
définitive
à
ce
différend.»
(t)
Nations
Unies,
Documents
officiels
de
l'Assemblée
générale,
vingtième
session,
Supplément
14
(A/6014),
p.
61.
(tt)
Ibid.,
vingt-huitième
session
(A/9417),
p.
117.
Le
Ministère
des
affaires
étrangères
et
des
affaires
du
Commonwealth
du
Royaume-Uni
a
déposé
la
communication
suivante
datée
du
21
septembre
1976
auprès
de
l'Organisation
intergouvernementale consultative
de
la
navigation
maritime
:
«Se
référant
à
la
déclaration
de
l'Ambassade
de
la
République
Argentine.
.
.,
le
Gouvernement
de
Sa
Majesté
juge
nécessaire
de
déclarer
qu'il
n'a
aucun
doute
quant à
la
souveraineté
du
Royaume-Uni
sur
les
îles
Falkland
et
les
dépen
dances
des
îles
Falkland.»
2
Nations
Unies,
Recueil
des
Traités,
vol.
973,
p.
3.
Vol.
1110,1-17I46

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT