CIVELEK contre l'ITALIE

ECLIECLI:CE:ECHR:1999:0304REP002534194
Date21 October 1998
Application Number25341/94
CourtCommission (European Commission of Human Rights)
CounselCAPONNETTI, P., avocat, Rome
Applied Rules6;6-1;P1-1

COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Requête N° 25341/94

Hizir Cİvelek

contre

Italie

RAPPORT DE LA COMMISSION

(adopté le 4 mars 1999)

TABLE DES MATIERES

Page

I.INTRODUCTION

(par. 1 - 5) 1

II.ETABLISSEMENT DES FAITS

(par. 6 - 15) 2

III.AVIS DE LA COMMISSION

(par. 16 - 34) 3

A.Griefs déclarés recevables

(par. 16) 3

B.Points en litige

(par. 17) 3

C.Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention

(par. 18 - 26) 3

CONCLUSION

(par. 27) 4

D.Sur la violation de l'article 1 du Protocole n° 1

(par. 28 - 31)4

CONCLUSION

(par. 32) 5

E.Récapitulation

(par. 33 - 34)5

ANNEXE : DÉCISION DE LA COMMISSION SUR

LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE .6

INTRODUCTION

1.Le présent rapport concerne la requête N° 25341/94 introduite le 8 juillet 1994 contre l'Italie et enregistrée le 28 septembre 1994. Le requérant est un ressortissant turc né en 1942 et réside à Rome. Il est représenté devant la Commission par Maître Pietro Caponnetti, avocat à Montelibretti (Rome).

Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.

2.La présente requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention) a été communiquée par la Commission (Première Chambre) au Gouvernement le 9 avril 1997. Après un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.

3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibérations, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :

MM.S. TRECHSEL, Président

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

MmeG.H. THUNE

M.F. MARTINEZ

MmeJ. LIDDY

MM.J.-C. GEUS

B. MARXER

M.A. NOWICKI

B. CONFORTI

I. BÉKÉS

D. ŠVÁBY

G. RESS

A. PERENIČ

K. HERNDL

E. BIELIŪNAS

M. VILA AMIGÓ

MmeM. HION

MM.R. NICOLINI

A. ARABADJIEV

4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.

5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.

II.ETABLISSEMENT DES FAITS

6.Le 22 février 1980, une perquisition avait été effectuée au domicile du requérant en Italie. Une importante quantité d'héroïne et notamment une somme de 22.OOO.- DM y furent saisies.

7.A l'issue d'une procédure pénale close par un arrêt de la Cour de cassation rendu le 12 avril 1983, le requérant fut condamné pour trafic de stupéfiants à sept ans d'emprisonnement et à une amende de sept millions de lires italiennes.

8.Le 20 janvier 1984, par un incident d'exécution, le requérant demanda à la cour d'appel de Rome la restitution du restant des sommes saisies après déduction du montant de l'amende de sept millions de lires italiennes.

9. Par ordonnance du 27 novembre 1986, déposée au greffe le 26 janvier 1987, la cour d'appel de Rome constata que, selon la note du 21 novembre 1985 du bureau chargé de garder les corps de délit ("ufficio dei corpi di reato"), confirmée par la note du parquet de Rome du 15 avril 1986, l'argent du requérant avait été volé de la caisse des dépôts du tribunal et que, partant, ladite somme ne pouvait pas être rendue. La cour d'appel constata que le droit originaire du requérant à la restitution du restant de la somme s'était transformé en une créance en réparation des dommages, à faire valoir devant le juge compétent.

10.Le 9 octobre 1987, le requérant intenta une action en dommages-intérêts devant le tribunal civil de Rome contre le ministère de la Justice.

11.La mise en état de l'affaire commença le 18 novembre 1987, date à laquelle le requérant demanda le renvoi afin de verser des documents au dossier. Après une audience, le 7 juin 1988, le requérant demanda une nouvelle fois de pouvoir verser des documents au greffe. Le 8 novembre 1988, personne ne se présenta pour la défenderesse. L'audience prévue pour le 28 février 1989 fut reportée d'office au 3 mars 1989, date à laquelle la défenderesse demanda un renvoi. Le 30 juin 1989, le requérant demanda la fixation de la date de présentation des conclusions, qui eut lieu le 19 janvier 1990.

12.L'audience de plaidoiries se tint le 18 février 1991 et, par jugement du 13 mars 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 6 avril 1991, le tribunal civil de Rome rejeta le recours du requérant. Il considéra que le ministère de la Justice ne pouvait être tenu pour responsable des infractions pénales commises par son personnel et que seul l'employé coupable du vol de l'argent pouvait être reconnu comme directement responsable des dommages subis par le requérant.

13.Le 19 mai 1992, le requérant releva appel devant la cour d'appel de Rome.

14.Après une audience, le 4 février 1993 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries eut lieu le 5 novembre 1993. Par arrêt du 12 novembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 18 avril 1994, la cour d'appel de Rome rejeta l'appel du requérant.

15.L'avocat du requérant affirme que ce dernier s'est pourvu en cassation ; toutefois il n'a pas fourni la moindre preuve quant à l'existence effective d'une procédure en cassation. Le gouvernement défendeur affirme, quant à lui, qu'il n'y a pas eu de pourvoi en cassation.

III.AVIS DE LA COMMISSION

A.Griefs déclarés recevables

16.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et il y aurait eu une atteinte à son droit de propriété.

B.Points en litige

17.En conséquence, la Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir

- si la durée de la procédure litigieuse a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention,

- si la durée de la procédure litigieuse a porté atteinte à son droit reconnu par l'article 1 du Protocole n° 1.

C.Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention

18.L'article 6 par....

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