CHINNICI contre l'ITALIE

ECLIECLI:CE:ECHR:1999:0304REP004058298
Respondent StateItalia
Date27 October 1998
Application Number40582/98
CourtCommission (European Commission of Human Rights)
CounselMARCHETTI, A., avocat, L'Aquila ; PANEPUCCI, F., avocat, L'Aquila
Applied Rules6;6-1















COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME















Requête N° 40582/98



Giuseppe Chinnici



contre



Italie







RAPPORT DE LA COMMISSION


(adopté le 4 mars 1999)



I. INTRODUCTION


1. Le présent rapport concerne la requête numéro 40582/98 introduite le 20 octobre 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et réside à L'Aquila. Il est représenté devant la Commission par Maîtres Alessandro Marchetti et Flora Panepucci, avocats à L'Aquila.


Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.


2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.


3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :


MM. S. TRECHSEL, Président

E. BUSUTTIL

A.S. GÖZÜBÜYÜK

A. WEITZEL

J.-C. SOYER

H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE

M. F. MARTINEZ

Mme J. LIDDY

MM. J.-C. GEUS

B. MARXER

M.A. NOWICKI

B. CONFORTI

I. BÉKÉS

D. ŠVÁBY

G. RESS

A. PERENIČ

K. HERNDL

E. BIELIŪNAS

M. VILA AMIGÓ

Mme M. HION

MM. R. NICOLINI

A. ARABADJIEV


4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.


5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.


II. ETABLISSEMENT DES FAITS


6. Le 25 septembre 1989, le requérant assigna la société à responsabilité limitée A. et l'unité sanitaire locale de L'Aquila devant le tribunal de la même ville afin d'obtenir le paiement d'une somme.


7. La mise en état de l'affaire commença le 23 novembre 1989. Le 31 mai 1990 se tint l'audition des parties et, par ordonnance du 29 novembre 1990, le juge admit l'audition de témoins, qui eut lieu les 18 avril et 11 juillet 1991. Le 19 décembre 1991, le juge ajourna l'affaire au 30 avril 1992, date à laquelle la société défenderesse versa des documents au dossier....

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